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Osei c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-4839-93

juge Reed

14-7-94

7 p.

Appel de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle les changements survenus dans le pays des requérants ont enlevé le fondement objectif à toute crainte de persécution qu'ils peuvent avoir ressentie au moment de leur départ-Les requérants, citoyens du Ghana, ont eu une audience sur leur revendication du statut de réfugié trois mois après la promulgation de la nouvelle constitution du Ghana, mais avant que certaines de ses parties soient entrées en vigueur-Question du critère qui doit être appliqué lorsque des changements sont survenus dans le pays que les requérants ont quitté, avant l'audition de leur revendication du statut de réfugié au Canada-Divergence d'opinions dans la jurisprudence de la Cour fédérale quant au critère à appliquer-Des questions ont été certifiées dans de nombreux cas, mais la Cour d'appel n'a pas eu l'occasion d'y répondre et de donner des directives-Ni les requérants ni les membres de la Commission ne peuvent se satisfaire d'une situation oú les juges de la Section de première instance continuent de rendre des décisions en appliquant individuellement la formulation du critère qui leur semble la meilleure, en attendant que la Cour d'appel donne des directives-Il ne serait pas juste, dans les circonstances actuelles, de rendre une décision en l'espèce avant que la Cour d'appel n'ait indiqué le critère à suivre en la matière-Prononcé de l'ordonnance sur la demande de contrôle judiciaire différé jusqu'à ce que la Cour d'appel ait fourni des directives dans Alvarado c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (IMM-2057-93), ou dans une autre affaire, sur le critère à appliquer et le fardeau de la preuve dans les cas oú il y a changement de situation dans le pays d'origine-Si l'intimé désire que, en l'espèce, la question du critère à appliquer soit certifiée, sa demande est recevable.

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