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Syndicat canadien de la Fonction publique c. Ashton

A-489-93

juge MacGuigan, J.C.A.

2-6-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Conseil canadien des relations du travail avait statué que le syndicat de l'intimée avait manqué au devoir de juste représentation imposé par l'art. 37 du Code canadien du travail-L'intimée, qui était agente de bord, avait été suspendue sans rémunération pendant trois jours après avoir échoué à un examen de formation périodique-Le syndicat requérant a soutenu qu'aux termes de l'art. 37 du Code, le Conseil était tenu de décider non seulement si le syndicat avait rempli son devoir de juste représentation, mais aussi à supposer qu'il n'en soit pas ainsi, si les droits en question étaient visés par la convention collective applicable ou si certains éléments de preuve donnaient à penser que la convention collective s'appliquait à l'affaire en question-Dans sa décision, le Conseil ne s'est pas penché sur cette question, et le requérant affirme qu'il n'avait donc pas compétence pour renvoyer le grief à l'arbitrage-Il ressort de l'interprétation de l'art. 37 et de la lecture de l'art. 60(1) que, en vertu de l'art. 37, le Conseil doit se prononcer uniquement sur la question de la juste représentation, et que toutes les autres questions, qu'il s'agisse de savoir si l'affaire est susceptible d'arbitrage et, en particulier, si la convention collective s'applique au grief, relèvent de l'arbitre-Étant donné la complexité des faits sur lesquels reposent les diverses questions (à savoir si l'examen a été correctement corrigé, s'il s'agissait d'une suspension de nature disciplinaire, si celle-ci était justifiée), le Conseil a estimé avec sagesse que l'arbitre était mieux placé pour trancher la question des rapports existant entre les faits et la convention collective, et que telle était l'intention du législateur-La Cour n'est pas en mesure de dire que pareille interprétation est irrationnelle-Il n'existe aucune contradiction entre le fait que le Conseil ne s'est pas prononcé sur la question de la compétence, et son ordonnance voulant que «tout dédommagement que l'arbitre pourrait accorder à l'intimé d[evait] être payé par le syndicat»-Le Conseil pouvait séparer le redressement accordé de la question de savoir si l'affaire était susceptible d'arbitrage-Demande rejetée.

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