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Zeneca Pharma Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1968-93

juge Nadon

10-2-94

5 p.

Demande en vue de l'obtention de renseignements de l'intimée Apotex -- L'intimée soutient qu'elle a le droit, en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les brevets, d'utiliser le Lisinopril acheté à un autre fabricant de médicaments, avant la date de la délivrance des brevets, pareil usage comprenant la fabrication sous forme posologique ainsi que l'usage défini dans les brevets; elle soutient également qu'il appartient au médecin traitant de déterminer l'usage du Lisinopril acheté avant la délivrance des brevets et que, si le médicament est utilisé pour prolonger la survie de mammifères souffrant d'insuffisance cardiaque globale, usage revendiqué dans le brevet, cet usage est protégé par l'art. 56 de la Loi -- L'intimée ne peut vendre ou utiliser que «l'article» précis acheté avant la délivrance des brevets en cause -- L'art. 56 de la Loi ne permet pas à l'intimée d'utiliser ou de vendre le Lisinopril sous une autre forme que celle sous laquelle elle l'a acheté -- Pour pouvoir invoquer l'art. 56 de la Loi, l'intimée doit énoncer les faits essentiels à son argumentation juridique -- L'énoncé du droit et des faits sur lesquels l'intimée se fonde doit être suffisant pour permettre à la requérante de bien comprendre l'allégation de l'intimée -- Compte tenu des arguments juridiques avancés par l'intimée, l'énoncé des faits sur lesquels elle se fonde ne respecte pas les exigences de l'art. 5(3) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) -- Demande accueillie en partie -- L'intimée doit fournir les renseignements requis dans un délai de trente jours -- Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 56 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 22; L.C. 1993, ch. 44, art. 194, 199c)) -- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(3).

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