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Labasova c. Canada ( Secrétaire d'État )

A-317-92

juge Marceau, J.C.A.

6-7-94

7 p.

Appel d'une décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en vertu de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration-La section d'appel a conclu que l'arbitre avait eu tort de penser que, malgré une absence de 17 ans, l'appelante n'avait pas perdu son statut de résidente permanente car elle n'avait jamais eu l'intention de l'abandonner-La section d'appel considéra toutefois ne pouvoir disposer immédiatement de l'appel car elle aurait dû prononcer la mesure de renvoi que l'arbitre aurait dû prendre alors qu'aucune preuve n'avait été présentée, à cet égard et la section d'appel décida donc de renvoyer l'affaire devant l'arbitre pour complément de preuve-Le ministre s'est opposé à la demande d'autorisation d'appel en faisant valoir que le recours était prématuré puisque la section d'appel n'avait pas encore prononcé sa décision finale-Même si l'objection préliminaire du ministre est de poids, elle ne doit pas être tenue pour décisive-La conclusion de la section d'appel avait les caractéristiques d'une "décision" susceptible d'appel en vertu de l'art. 83(1) de la Loi-Cependant, l'appelante n'a fait valoir contre la prise de décision majoritaire du tribunal aucun argument sur la base duquel la Cour pourrait songer à intervenir-L'art. 72 de la Loi autorisait le renvoi à l'arbitre-Appel rejeté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 72 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 83(1) (mod., idem, art. 19).

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