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Samokhvalov c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1174-94

juge MacKay

17-3-94

7 p.

Demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi en attendant le règlement de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du rejet par l'agent d'immigration de la demande en vue d'un examen fondé sur des raisons d'ordre humanitaire -- Les requérants, des citoyens russes, sont arrivés au Canada en 1991 -- Le statut de réfugié au sens de la Convention leur a été refusé et une mesure de renvoi a été prise -- La demande d'examen fondé sur des raisons d'ordre humanitaire était fondée sur l'état de santé du fils des requérants -- On a établi la preuve de l'expérience malheureuse que les requérants ont eue en traitant avec les autorités russes de la santé ainsi que du traitement de la maladie du fils au Canada -- L'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale confirme la compétence que possède la Cour fédérale, en fait de pouvoir discrétionnaire devant être exercé dans un cas donné, pour surseoir à l'exécution du renvoi d'une personne qui a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, lorsque la demande soulève une question grave, que le requérant subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi d'un sursis -- L'intimé a concédé qu'une question grave était soulevée, en ce qui concerne la validité de la conclusion de l'agent d'immigration, fondée sur les constatations figurant dans sa décision, compte tenu de la preuve dont celui-ci disposait -- Les requérants ont soutenu que les constatations étaient arbitraires et qu'il n'avait pas été tenu compte de la preuve, en particulier en ce qui concerne la disponibilité de l'aide médicale et d'autres moyens pour le traitement approprié de la condition de l'enfant s'il retournait en Russie -- Le traitement actuel de la condition de l'enfant lui fait du bien, ainsi qu'à sa famille, et améliore son état de santé -- L'interruption de la situation actuelle serait nuisible, en particulier pour l'enfant -- Rien n'assure que la situation actuelle puisse être rétablie si elle est perturbée -- Cela constitue un préjudice irréparable -- Dans ces conditions, la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi du sursis -- Demande accueillie -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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