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Li c. M.R.N.

A-162-93

juge en chef Isaac, juge Robertson, J.C.A. (dissident)

5-11-93

29 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a décrété que le montant reçu d'une université canadienne en 1990, à titre de bourse d'études, était assujetti à l'impôt sur le revenu-Le requérant, qui est citoyen chinois, résidait en Chine avant d'arriver au Canada pour étudier en 1984, muni d'un visa de visiteur-En 1987, il a épousé une citoyenne canadienne-Pour éviter qu'on l'oblige à quitter le Canada aussitôt ses études terminées et d'avoir à payer les frais de scolarité plus élevés exigés des étudiants «étrangers», il a sollicité le statut d'immigrant admis en août ou en septembre 1987-Il a obtenu le statut d'immigrant admis le 13 juillet 1990-Auparavant, le requérant avait renouvelé son visa chaque année de 1985 à 1990-L'université exigeait la preuve des renouvellements comme condition de l'obtention d'une bourse-L'art. 19 de l'Accord Canada-Chine en matière d'impôts sur le revenu de 1986 prévoit que les sommes qu'un étudiant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant ou qui séjourne dans le premier État contractant uniquement en vue d'y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses frais d'études ne sont pas imposables dans cet État contractant-L'intimée soutient que l'art. 19 ne s'applique qu'aux personnes qui résident temporairement au Canada et qu'en 1990, ce n'était pas le cas du requérant, puisqu'il avait perdu ce statut en sollicitant le statut d'immigrant admis-La Cour de l'impôt a statué que les circonstances (mariage, demande du statut d'immigrant admis, durée du séjour au Canada, établissement d'une résidence familiale, durée indéterminée du séjour) montraient que le requérant n'était pas temporairement présent au Canada-Demande rejetée (dissidence du juge Robertson, J.C.A.)-L'art 19 vise à éviter la double imposition des ressortissants canadiens et chinois qui touchent un revenu pendant qu'ils séjournent temporairement dans l'État dont ils ne sont pas ressortissants-L'emploi des mots «qui séjourne» dans la version française montre clairement que la présence temporaire est une condition préalable à l'invocation fructueuse de l'art. 19-La demande de résidence permanente montre l'intention de demeurer en permanence au Canada-Cette intention s'est concrétisée lorsque le statut d'immigrant admis a été accordé-La Cour de l'impôt a correctement donné au mot «visiting» (en visite) le sens ordinaire de résident temporaire-De nombreux éléments de preuve étayent la conclusion de fait selon laquelle, en 1990, le requérant ne résidait plus temporairement au Canada-Le juge Robertson, J.C.A., (dissident) a fait le raisonnement suivant: étant donné que les non-résidents sont assujettis à l'impôt à l'égard du revenu provenant d'une source canadienne, il importe peu que le requérant soit un résident ou un non-résident aux fins de l'impôt-La conclusion de la Cour de l'impôt selon laquelle l'exonération prévue à l'art. 19 ne peut s'appliquer quand une personne est considérée comme résidant au Canada à des fins fiscales, puisque le problème de la double imposition ne se pose plus, est fondamentalement imparfaite-L'art. 19 n'a pas pour objet de prévenir la double imposition, mais plutôt de garantir que les sommes reçues pour l'entretien d'un étudiant ne seront pas frappées d'impôt par l'État contractant oú l'étudiant poursuit ses études-L'art. 4 porte sur la question de la prépondérance-Cette méthode contextuelle d'interprétation des lois montre que l'art. 19 visait une autre fin-Les sommes reçues à titre de bourses d'études par un étudiant qui est ou était un résident de la Chine ne sont pas assujetties à l'impôt au Canada-L'art. 19, implicitement, sinon expressément, vise les étudiants qui ne sont plus des résidents de la Chine à des fins fiscales, mais qui sont considérés comme des résidents canadiens aux termes de la Loi-Il n'est pas automatiquement exclu qu'une personne considérée comme une résidente du Canada à des fins fiscales puisse se prévaloir d'une exonération d'impôt en vertu de l'art. 19-Il faut déterminer, d'une manière raisonnablement implicite, à partir de quel moment le requérant ne séjournait plus au Canada uniquement en vue d'y poursuivre ses études-Le fait de demander le statut d'immigrant admis ne constitue pas un motif suffisant pour exclure l'application d'un accord fiscal, étant donné que les personnes qui sollicitent le statut d'immigrant admis ont simplement l'espoir que l'État examine favorablement leur demande-Compte tenu des divers motifs pour lesquels une personne décide de solliciter ce statut, il serait erroné de conclure qu'un tel requérant entend renoncer aux avantages de la citoyenneté existante-La Cour de l'impôt a conclu à juste titre que l'un des buts évidents de l'art. 19 était d'assurer que le «revenu» exonéré soit vraiment un revenu d'étudiant-L'établissement de liens familiaux est sans rapport avec la question de l'application de l'art. 19-Si l'établissement de liens familiaux a changé quelque chose, c'est le statut du requérant, qui, de «non-résident», est devenu résident-L'objection selon laquelle cela a pour effet d'intégrer deux régimes législatifs, à savoir la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'immigration, est facile à repousser-Il ne faudrait pas présumer que la détermination de la résidence au sens de la Loi est subordonnée au sens de la «résidence» dans le contexte d'une autre loi fédérale, bien que deux lois fédérales puissent être complémentaires-Une personne qui entre au Canada uniquement en vue de s'instruire, qui n'a pas le droit d'exercer un emploi et dont la présence au pays dépend du renouvellement d'un visa satisfait à l'esprit et à l'objet de l'art. 19-Loi de 1976 sur l'immigration, S.C. 1976, ch. 52-Accord Canada-Chine en matière d'impôts sur le revenu de 1986, S.C. 1986, ch. 48, partie III, ann. V, art. 3.2, 4, 19-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 2, 3, 56(1)n) (mod. par S.C. 1979, ch. 5, art. 15; 1986, ch. 6, art. 28; 1987, ch. 46, art. 15; 1991, ch. 49, art. 115(2)e)(ii)).

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