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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Bassermann

A-499-93

juge Mahoney, J.C.A.

13-4-94

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour de l'impôt avait accueilli l'appel interjeté par le contribuable par suite de l'omission du MRN de se conformer à une ordonnance lui enjoignant de produire tous les documents en sa possession ou sous sa garde concernant la question en cause dans l'affaire en instance -- L'intimé, un avocat, a fait l'objet d'évaluations exigeant le paiement de cotisations d'assurance-chômage, de pénalités et d'intérêts relativement à l'emploi de personnes qu'il engageait de temps à autre par l'entremise d'un service de secrétariat -- Il a contesté les évaluations, a interjeté appel devant la Cour de l'impôt et a présenté une demande de communication -- La Cour de l'impôt a rendu une ordonnance autorisant l'intimé à interroger un fonctionnaire du ministère du Revenu national et enjoignant au fonctionnaire de communiquer tous les documents en la possession ou sous la garde du MRN concernant la question en cause dans l'affaire en instance -- Conformément à l'ordonnance, l'intimé a demandé la production des déclarations personnelles de revenus de cinq personnes envoyées par le service de secrétariat -- Le MRN a tenté d'obtenir le consentement de ces personnes -- Trois d'entre elles ont refusé, et le MRN a refusé de produire leurs déclarations -- L'appel interjeté par l'intimé a été accueilli parce que le MRN ne s'était pas conformé à l'ordonnance -- L'ordonnance avait été rendue conformément à la Règle 18 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-chômage -- La portée de l'expression «se rapportant à la question en litige» figurant à la Règle 18 est suffisamment large pour fonder l'ordonnance rendue et la portée de l'expression «concernant la question en cause dans l'affaire en instance», employée dans l'ordonnance, est suffisamment large pour nécessiter la production des déclarations de revenus ici en question -- Il n'est pas nécessaire que les documents se rapportent à une question à trancher dans l'instance; il suffit qu'ils se rapportent à une question en litige -- Vu l'importance de la confidentialité pour le bon fonctionnement du système canadien d'autocotisation en matière d'impôt sur le revenu, il serait souhaitable d'assurer au contribuable la possibilité de se prévaloir du privilège -- L'ordonnance peut être rendue sans que le contribuable sache que sa déclaration de revenus doit être divulguée intégralement à une personne avec laquelle il est en relation d'affaires -- Les arguments fondés sur l'ordre public ne justifient aucunement l'omission ou le refus d'obtempérer à l'ordonnance ni ne permettent de conclure à une erreur commise par le juge de la Cour de l'impôt -- Demande rejetée -- Règles de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-chômage, DORS/90-690, Règle 18.

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