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Contenu de la décision

Arguello-Garcia c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-7335

juge McKeown

10-11-93

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant est un citoyen salvadorien-En 1981, son frère et d'autres membres de sa famille ont été assassinés par la Garde nationale-En 1987, le requérant a été arrêté par les militaires-Pendant les six semaines oú il a été détenu, il a été maltraité, agressé sexuellement, torturé, accusé d'être complice des guérilleros-Il s'est évadé lorsque les guérilleros ont attaqué la prison-Pendant deux ans, il est demeuré caché ou n'a pas pu se déplacer en toute liberté-L'art. 2(3) de la Loi sur l'immigration prévoit qu'une personne ne perd pas le statut de réfugié du fait que des changements se sont produits dans la situation du pays, si elle établit qu'il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'elle a quitté de crainte d'être persécutée-La Commission a conclu que les faits n'équivalaient pas à de la persécution passée-Demande accueillie-La Commission a commis une erreur de droit-Les événements qui se sont produits en 1981 et en 1987 équivalaient à de la persécution-Le fait qu'il y a eu un changement de régime dans le pays n'entraîne pas toujours un changement complet dans l'attitude de la population, ou dans l'esprit du réfugié-Compte tenu des seuls facteurs objectifs, la persécution dont le requérant a été victime était suffisamment grave, atroce et épouvantable pour justifier l'application de l'art. 2(3)-Étant donné qu'elle a d'une façon erronée tranché la question de la persécution passée, la Commission n'a pas tenu compte de l'effet néfaste ou psychologique de la persécution passée sur le requérant-La Commission disposait de nombreux éléments de preuve montrant que le requérant continuait à avoir de sérieux problèmes psychologiques par suite des graves actes de persécution dont sa famille et lui avaient été victimes-Le fait que les principaux membres du gouvernement au Salvador n'ont pas changé et que les anciens agents persécuteurs sont encore au pouvoir justifie la forte crainte subjective qu'a le requérant de retourner dans ce pays-L'instabilité et la violence existant au Salvador, la crainte subjective du requérant, et les effets psychologiques durables des graves actes de persécution passés constituent des «raisons impérieuses», fondées sur la persécution passée, de refuser de se réclamer de la protection du Salvador-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(2)e) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), (3) (mod., idem).

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