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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Andritsopoulos

T-1888-93

juge Reed

9-6-94

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal d'appel des anciens combattants avait statué que l'intimé satisfaisait aux exigences de la Loi sur les allocations aux anciens combattants-La question en litige porte sur l'interprétation qu'il convient de donner aux modifications apportées à la Loi sur les allocations aux anciens combattants; les modifications avaient pour effet de soustraire les résistants à la catégorie de personnes auxquelles les prestations prévues par la Loi seraient payables-L'intimé a présenté une demande de prestations, en invoquant son service de guerre au sein de la résistance grecque-Lorsque la loi a été modifiée, de façon à exclure les résistants de la définition des «anciens combattants», la demande présentée par l'intimé n'avait pas encore été tranchée-Le système relatif au versement d'une allocation prévoit qu'une fois qu'il a été déterminé qu'une demande satisfait aux exigences, relativement à l'octroi de prestations, l'allocation est versée et son montant est calculé, à partir de la date du dépôt de la demande, et non à compter de la date de la décision-L'art. 6.1(1) de la Loi ne rend possible le versement continu d'allocations à des résistants que lorsqu'une allocation était effectivement versée à l'intéressé, c'est-à-dire si la demande d'allocation présentée par l'intéressé avait été tranchée de façon définitive et qu'une décision d'octroyer une allocation avait été prise-Le texte législatif n'est pas ambigu; au moment oú la loi a été adoptée par le Parlement, il était tout à fait clair que les modifications visaient à rendre inadmissibles aux prestations toutes les personnes dont les demandes n'avaient pas été approuvées au plus tard le 2 mars 1992-La demande de l'intimé a été accueillie le 25 mars 1993-Demande accueillie-Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. W-3, art. 6.1(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 24, art. 10).

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