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F.P. Bourgault Industries Air Seeder Division Ltd. c. Flexi-Coil

T-245-94

protonotaire adjoint Giles

21-4-94

5 p.

La défenderesse sollicite une ordonnance visant à soumettre deux cédants d'un brevet à un interrogatoire préalable avant le dépôt de la défense ainsi qu'une ordonnance enjoignant aux cédants de communiquer certains documents avant l'interrogatoire-Le droit d'interroger le cédant est prévu aux Règles 456(5) et 457 des Règles de la Cour fédérale-Le but de l'interrogatoire préalable avant la présentation de la défense est d'aider le défendeur à préparer cette dernière par suite de la divulgation des arguments auxquels il doit répondre; il ne vise pas à permettre une recherche à l'aveuglette de moyens de preuve à l'appui d'une défense-La connaissance d'un inventeur/cessionnaire se rapporte aux questions qui ont précédé la délivrance du brevet-La présomption de validité du brevet englobe toutes les questions antérieures à l'enregistrement et les soustrait à l'enquête tant que l'argument de validité n'a pas été soulevé en défense-Permettre l'interrogatoire, avant la présentation de la défense, des cédants qui sont ou ont été dirigeants de la compagnie équivaudrait à permettre, en fait, l'interrogatoire de la partie tant avant qu'après la défense, en violation de l'esprit de la Règle 456(1)-La Règle 457(1) autorise l'interrogatoire préalable seulement après que la contestation est liée et que la partie qui interroge a fait signifier les affidavits-La Règle 466.3 limite le droit d'obliger à témoigner une personne qui n'est pas partie à l'action en ne permettant l'interrogatoire d'un témoin potentiel qu'après que tous les autres moyens ont échoué-Un cédant est suffisamment plus proche du cessionnaire que le témoin habituel envisagé par la Règle 466.3 et peut donc être soumis à un interrogatoire autrement qu'en dernier ressort, mais il ne doit pas être interrogé avant que le champ de la procédure ait été déterminé par la clôture de la contestation-La Cour ne devrait pas assujettir un cédant, qui n'est qu'un témoin potentiel, à l'obligation à laquelle sont soumises les personnes qui sont tenues de préparer la liste prévue à la Règle 448-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 448, 456(1),(5), 457(1), 466.3.

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