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Sunshine Village Corp. c. Parc National de Banff

T-137-94

juge MacKay

26-4-94

9 p.

Deux demandes de contrôle judiciaire à l'égard de l'agrandissement d'installations récréatives de ski exploitées par Sunshine Village Corporation (SVC) sur un terrain cédé à bail par Sa Majesté à l'intérieur du parc national de Banff-La requête principale présentée par SVC demande la permission de déposer, après le délai fixé par une ordonnance antérieure, un affidavit de l'ancien ministre de l'Environnement-La Cour a ordonné que soit avancée la tenue de l'audition de la demande de contrôle judiciaire qui cherchait à obtenir une déclaration portant que les lignes directrices visant le PEEE ne s'appliquent pas au développement-Devrait-on permettre la production tardive d'un affidavit du ministre responsable de l'office, c'est-à-dire de «l'office fédéral» dont la décision est attaquée par voie de contrôle judiciaire?-Critères applicables à la production tardive d'affidavits: raisons du retard, valeur intrinsèque des affidavits, c'est-à-dire leur pertinence, leur recevabilité et leur utilité éventuelle pour la Cour-SVC n'avait aucun pouvoir quant au moment de la signature de l'affidavit de M. Charest-Le point de vue du ministre de l'époque sur l'état du droit n'a aucune force probante dans les délibérations de la Cour-Le témoignage du ministre dans un affidavit ou un contre-interrogatoire est inadmissible-L'affidavit n'ajouterait rien d'important qui soit susceptible d'aider la Cour à trancher les demandes de contrôle judiciaire présentées par SVC et par la Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada-La demande de production tardive de l'affidavit est rejetée-Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467.

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