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Dagg c. Canada ( Ministre des Finances )

T-2662-91

juge Cullen

8-11-93

12 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information en vue du contrôle de la décision par laquelle l'intimé a refusé de communiquer certaines parties de fiches de signature du Ministère demandées par le requérant -- Le requérant exerce la profession de conseiller et de demandeur en matière d'accès à l'information -- Il a demandé les fiches de façon à obtenir le nom des employés qui effectuaient des heures de travail supplémentaires -- L'intimé a accepté de communiquer les fiches, mais a supprimé les noms, numéros d'identification et signatures des employés -- Question de savoir si l'intimé a commis une erreur en concluant que les noms figurant sur les fiches constituaient des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels -- Les réponses données par le ministère des Finances et par le commissaire à l'information ne tenaient pas compte du droit applicable en l'espèce -- Les noms figurant sur les fiches ne sont pas visés par les art. 3b), c), ou i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou dans le cadre général du reste de la disposition -- L'art. 3i) traite expressément des noms -- Lorsqu'une disposition légale traite expressément d'un terme précis, les autres expressions plus générales, énoncées dans des dispositions voisines, sont réputées exclure le terme en question -- L'expression «antécédents professionnels» figurant à l'art. 3b) ne comprend pas des renseignements détaillés sur le travail supplémentaire effectué -- Lorsqu'on se demande si des renseignements constituent des «renseignements personnels», il convient d'accorder le bénéfice du doute à l'interprétation qui favorise la communication des renseignements -- Question de savoir si la caractéristique dominante des renseignements demandés est d'une nature «personnelle» ou professionnelle -- Les renseignements figurant sur les fiches de signature sont d'une nature principalement professionnelle et non personnelle -- L'intention du législateur était que seuls des types fort restreints et précis de renseignements constituaient des «renseignements personnels» et qu'il faudrait communiquer la plupart des renseignements émanant de l'État -- Demande accueillie -- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 41 -- Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3.

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