Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada c. Lachance

A-1296-92

juge Hugessen, J.C.A.

2-3-94

11 p.

Appel du jugement de première instance ayant renversé la décision de la Cour canadienne de l'impôt qui avait rejeté l'appel de l'intimé-L'intimé est ingénieur professionnel et a été membre d'une société faisant affaire dans plusieurs provinces du Canada; l'intimé s'est retiré de la société en 1983 et a reçu un montant de 110 000 $ représentant sa part dans les revenus de la société pour une partie de l'année fiscale qui se terminait le 31 janvier 1984-Pour l'année d'imposition 1984, l'intimé a déclaré le total du revenu reçu de la société comme s'il avait tout été gagné dans la province du Québec, oú il avait sa résidence-La société avait gagné ses revenus dans neuf provinces dont seulement 12,8 % au Québec-Le ministre a cotisé l'intimé comme si 87,2 % de ses revenus avaient été gagnés dans des provinces autres que le Québec et a réduit le dégrèvement pour l'impôt du Québec et prélevé des impôts provinciaux-L'intimé prétend qu'il devrait être cotisé comme un résident du Québec qui n'a aucune source de revenu en dehors de cette province-En vertu de l'art. 96(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le revenu du contribuable est calculé comme si la société avait une personnalité juridique distincte; le revenu de la société est attribué à ses membres proportionnellement à la part de chacun dans la société; chaque membre est réputé avoir reçu sa part de chaque source et de chaque endroit dans les mêmes proportions que la société; il s'agit de "l'attribution directe" du revenu de la société à celui de chacun de ses membres-En vertu de l'art. 96(1.1), la personne qui se retire de la société est réputée être membre; les montants représentant la part de cette personne dans les revenus de la société doivent être inclus dans le calcul de son revenu "nonobstant toute autre disposition" de la Loi -- L'art. 96(1) de la Loi crée une série de fictions pour le calcul du revenu d'un contribuable qui est membre d'une société ou réputé l'être; l'art. 96(1)f) attribue à ce contribuable sa part dans le revenu de la société comme s'il l'avait lui-même tirée des mêmes sources et des sources situées aux mêmes endroits que la société elle-même-L'art. 96(1) détermine pour le contribuable à qui il s'applique comment il doit calculer son revenu et ce calcul est nécessairement reflété dans le calcul de son revenu imposable et de son impôt-Comme la société a gagné 87,2 % de ses revenus dans des provinces autres que le Québec, l'intimé est réputé en avoir fait de même pour sa part de revenus-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 96(1) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53 (item 12); 1983-84, ch. 1, art. 43(1)), (1.1) (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 60(2)).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.