Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Ahmed c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-6824

juge Nadon

8-10-93

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il avait raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, de sa race ou de son appartenance à un groupe social-Le requérant est un Ougandais d'origine arabe et de foi musulmane-Le père du requérant a été tué par l'armée de la Résistance nationale (l'ARN) en octobre 1986-Le requérant est arrivé au Canada en juin 1989 et a revendiqué le statut de réfugié-La Commission a conclu que le requérant n'avait pas raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques-Question de savoir si la crainte du requérant est objectivement fondée, comme l'exige la Loi-Le requérant et sa famille ont été victimes de nombreux actes de violence personnelle fortuite-La fréquence des heurts entre le requérant, sa famille et l'ARN laisse entendre que le requérant a effectivement été persécuté par l'ARN-La Commission n'a pas utilisé le critère approprié en déterminant si le requérant pouvait fonder sa crainte d'être persécuté sur ses opinions politiques-La preuve du requérant montre qu'il ne veut pas se réclamer de la protection de son propre pays parce que le gouvernement Museveni encourage ou du moins tolère les activités des soldats-Le gouvernement Museveni n'est pas en mesure de protéger le requérant-La conclusion tirée par la Commission, selon laquelle l'Ouganda n'encourage pas ou ne tolère pas, de la part de membres des forces armées, les meurtres extrajudiciaires et les actes de violence commis à l'endroit des particuliers, est abusive-Demande accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.