Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Rodriguez-Moreno c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-1138-92

juge Gibson

3-12-93

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants sont des citoyens salvadoriens-Les revendications de l'épouse et de l'enfant sont fondées sur celle du requérant principal-Depuis 1989 jusqu'au mois de janvier 1991, le requérant principal faisait partie des forces gouvernementales de défense civile au Salvador-Durant son service, il n'a jamais rencontré les guérilleros-En février 1991, trois hommes ont fait irruption chez le requérant; ils l'ont battu et l'ont menacé d'autres sévices s'il ne quittait pas le quartier oú il habitait-Les requérants se sont installés ailleurs-En mai, le requérant principal, qui était chauffeur de taxi, a fait monter trois passagers, qui l'ont forcé à les conduire à un dépotoir, oú ils l'ont dévalisé et menacé de mort s'il ne quittait pas le Salvador-Les passagers ont dit au requérant qu'ils étaient des guérilleros-Le requérant pense qu'il était visé par les guérilleros en raison de son service au sein des forces de défense civile-Demande rejetée-(1) L'art. 69.1(4) de la Loi sur l'immigration prévoit que l'audience sur la revendication se tient en présence de l'intéressé-Le requérant principal a toujours été présent, mais les autres requérants (l'épouse et la fillette) ont quitté la salle peu de temps après le début de l'audience-L'épouse étant revenue dans la salle, l'avocat a dit qu'il ne s'opposait pas à poursuivre l'audience puisque les jeunes enfants n'étaient plus présents-L'art. 69.1(4) permet la renonciation: Lawal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 C.F. 404 (C.A.)-La renonciation a été régulièrement exprimée par l'avocat en présence des deux requérants adultes, qu'il pouvait consulter par l'intermédiaire d'un interprète au besoin-(2) Dans sa décision, la SSR a fait remarquer que la guerre civile avait cessé, et qu'il n'y avait qu'une simple possibilité de persécution-Elle s'est conformée au critère établi dans Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.) selon lequel les requérants doivent établir qu'ils craignent «avec raison» d'être persécutés, ou, comme la Cour l'a dit dans Ponniah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 241 (C.A.F.), qu'il existe «plus qu'une simple possibilité» de persécution-La SSR a dit que les témoignages ne l'avaient pas convaincue qu'il y avait un lien entre les événements qui s'étaient produits et les guérilleros, et ce, tout en jugeant que les deux requérants étaient dignes de foi-La SSR n'a pas contredit sa conclusion au sujet de la crédibilité, mais a simplement rejeté les conjectures du principal requérant sur les attaches de ceux qui l'avaient attaqué-Distinction faite avec Cortez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), A-39-93, juge Noël, 3-9-93, C.F. 1re inst.-(3) Compte tenu des conclusions qu'elle a tirées, toute erreur que la SSR aurait pu commettre au sujet des changements dans la situation du pays n'aurait eu aucune influence sur sa décision-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(4) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.