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Administration de pilotage des Laurentides v. Pilotes du Saint-Laurent central Inc.

T-2272-93

juge Joyal

21-12-93

6 p.

Requête visant à obtenir la radiation et le rejet de l'action de la demanderesse au motif que celle-ci ne présente aucune cause raisonnable d'action, n'a aucun fondement juridique et constitue un emploi abusif des procédures de la Cour -- Contrat de louage pour le service de pilotes brevetés échu le 30 juin 1993-À partir de cette date, n'ayant plus de pilotes disponibles, l'intimée a accordé des dispenses de pilotage obligatoire en vertu de l'art. 5 du Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides -- Elle a déposé une action en jugement déclaratoire portant qu'elle était fondée en fait et en droit à émettre des dispenses de pilotage obligatoire vu les refus ou la non-disponibilité des pilotes, membres de la requérante -- La Cour a compétence en l'espèce en vertu du pouvoir qui lui est conféré en matière de navigation par l'art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale-La demande de jugement déclaratoire n'aurait aucun effet pratique puisque l'Administration a déjà pris une décision et a agi à la lumière de celle-ci -- L'intimée n'a aucun intérêt valable puisque la requérante ne s'oppose en rien à l'interprétation de l'art. 5 du Règlement -- La question de savoir si l'Administration a appliqué correctement le Règlement est une question de fait qui doit être déterminée dans le cadre d'un procès et non d'un jugement déclaratoire -- La Cour n'a pas compétence pour rendre un jugement déclaratoire de fait -- Requête accueillie -- Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268, art. 5 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22.

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