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Canada ( Procureur général ) c. Canada ( Comité d'appel de la Commission de la fonction publique )

T-2927-92

juge Pinard

3-2-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue du contrôle et de l'annulation de la décision par laquelle le comité d'appel de la Commission de la fonction publique avait accueilli l'appel interjeté par l'intimé David Lodba, en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, contre des nominations effectuées à la suite d'un concours se rapportant à un poste d'inspecteur principal des douanes, ministère du Revenu national -- L'intimé avait les qualités requises pour occuper le poste, et le jury de sélection l'a classé cinquième -- Une liste d'admissibilité de douze noms avait été établie -- Toutes les personnes figurant sur la liste, sauf l'intimé, ont par la suite été nommées aux fonctions d'inspecteur principal des douanes ou à un poste supérieur -- Le Ministère n'a pas nommé l'intimé, par suite d'un événement sur lequel aucune précision n'a été donnée, lequel, selon le Ministère, rendait l'intimé non admissible -- Après l'événement allégué, le nom de l'intimé figurait encore sur la liste d'admissibilité -- Le comité d'appel s'est attaché à juste titre à l'application du principe de mérite lorsqu'il a conclu que les personnes dont les noms figuraient après celui de Lodba n'étaient pas les mieux qualifiées -- À supposer que le Ministère eût envisagé de prouver que la liste d'admissibilité était fondée sur des données périmées, la prudence aurait dicté qu'il essaie de produire toutes les preuves nécessaires ou de citer les témoins nécessaires afin d'établir les faits pertinents -- Le comité d'appel n'a pas refusé d'admettre des preuves ou d'entendre des témoins -- Demande rejetée -- Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16) -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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