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Ricci c. M.R.N.

A-304-93

juge MacGuigan, J.C.A.

8-2-94

3 p.

Demande fondée sur l'art. 28, contestant la décision par laquelle la Cour de l'impôt a conclu que la requérante était tenue de payer des cotisations d'assurance-chômage pour l'année 1990 et que cela n'allait pas à l'encontre de l'art. 15(1) de la Charte -- La demande découle du fait que le Parlement a donné suite à la décision rendue par la C.A.F. dans l'affaire Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada), [1989] 2 C.F. 245; conf. quant à la discrimination fondée sur l'âge par [1991] 2 R.C.S. 22, à savoir que l'art. 31 de la Loi sur l'assurance-chômage était inopérant parce qu'il contrevenait à l'art. 15(1) de la Charte parce qu'il donnait lieu à de la discrimination fondée sur l'âge et qu'il n'était pas justifié en vertu de l'article premier de la Charte -- La requérante conteste l'évaluation des cotisations pour la partie de l'année 1990 antérieure à la date de la sanction de la loi modificatrice -- En prévoyant l'abrogation des dispositions relatives à la discrimination fondée sur l'âge, le législateur voulait que les employés nouvellement assurables âgés de plus de 65 ans aient à la fois [traduction] «l'obligation de payer des cotisations et le droit de recevoir des prestations dans le cadre de ce régime» -- La requérante n'a pas été victime de discrimination, vu que le paiement de cotisations d'assurance-chômage en retour de l'admissibilité aux prestations ne constitue pas un fardeau, une obligation ou un inconvénient -- Demande rejetée -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 15 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 15(1).

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