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Colbert c. Canada

T-1667-89

juge Wetston

10-8-94

9 p.

Appels à l'encontre des décisions de la Cour de l'impôt de rejeter les appels qui ont été interjetés contre les cotisations établies par le ministre à l'égard des années 1984 et 1985-Les demandeurs étaient propriétaires d'une ferme avicole-En 1981, ils ont constitué une personne morale parce qu'ils redoutaient les demandes d'indemnisation pour accident de travail qui risquaient de découler de l'embauche périodique d'étudiants l'été-L'achalandage, l'équipement et les véhicules utilisés à la ferme ont tous été transférés à la corporation-Les demandeurs ont conservé la propriété du bien-fonds et du quota de poulets-La ferme a été vendue en 1984-Le gain en capital tiré de cette vente a été inclus dans le calcul du revenu de 1984-En 1985, les demandeurs ont acheté une seconde ferme en société avec un tiers-Les demandeurs ne participaient pas à l'exploitation quotidienne de la seconde ferme-Pour les années d'imposition 1984 et 1985, ils ont choisi, en vertu des art. 13(4) et 44(1), de traiter la ferme vendue en 1984 comme un «ancien bien d'entreprise», et celle acquise en 1985 comme un «bien de remplacement» au sens de l'art. 248(1)-Ils ont choisi de traiter les éléments d'actif de la nouvelle ferme comme des biens de remplacement afin de reporter l'impôt payable sur le gain en capital et la déduction pour amortissement récupérée relativement au bien agricole vendu en 1984-L'«ancien bien d'entreprise» n'inclut généralement pas le bien locatif-Le bien locatif ne comprend pas un bien que le contribuable donne à bail à un locataire dans le cours normal de l'entreprise en vertu d'un contrat stipulant que le locataire s'engage à utiliser le bien pour exploiter l'entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou à fournir les services du contribuable-Le ministre a rejeté le choix-Il a traité la première ferme comme un «bien locatif»-La Cour de l'impôt a conclu que la première ferme était un bien locatif, que les poulets étaient la propriété de la corporation et que, par conséquent, aucune entente n'était intervenue, par laquelle la locataire s'était engagée à exploiter l'entreprise des contribuables, qui consistait à vendre des marchandises ou à fournir des services-Question de savoir si, comme le requiert la définition d'«ancien bien d'entreprise» à l'art. 248(1), le bien- fonds et le contingent de poulets ont été utilisés par les demandeurs dans le cadre de l'entreprise agricole de manière qu'ils aient droit au report prévu aux art. 13(4) et 44(1)-Les demandeurs soutiennent qu'ils ont exploité l'entreprise conjointement avec la corporation, tout comme ils sont demeurés propriétaires du bien-fonds et du contingent de poulets-On soutient que la corporation et les demandeurs ayant tous contribué des éléments d'actif à l'entreprise, les contribuables ont maintenu leur présence dans l'entreprise agricole même après la constitution en personne morale-Question de savoir si une relation de mandataire ou d'association peut être établie-Appels rejetés-Le fait que la compagnie a acheté les poulets et payé toutes les dépenses d'exploitation révèle l'intention de transférer l'entreprise à la corporation-Après la constitution de la compagnie en personne morale, le contribuable a reçu de cette dernière un salaire qu'il a inscrit à titre de revenu d'emploi-Si le demandeur s'est acquitté des mêmes tâches à la ferme, il le faisait en une qualité différente, soit celle d'un employé salarié-Si l'absence d'un bail officiel permet difficilement de conclure de façon décisive que le bien-fonds et le contingent ont été loués à la corporation, le comportement des demandeurs et les états comptables indiquent que la corporation a utilisé le contingent, et qu'en contrepartie de cette utilisation, elle a payé un «loyer» aux Colbert-Ce paiement est un revenu de location-C'est la corporation, et non les demandeurs, qui utilisait le bien-fonds et le contingent pour produire un revenu d'entreprise-Les demandeurs, qui étaient les bénéficiaires de ce revenu, l'ont reçu à titre de revenu d'emploi et de location-La corporation n'était pas qu'un simple mandataire des demandeurs-Il n'existait aucune entente implicite visant l'exploitation conjointe de l'entreprise-La ferme n'a pas été utilisée en vue de tirer un revenu de l'entreprise agricole, et elle ne tombe pas sous le coup de la définition d'«ancien bien d'entreprise» de l'art. 248(1)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 13(4) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 6), 44(1) (mod., idem, art. 18), 85, 248(1) (mod., idem, art. 98).

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