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Contenu de la décision

Société canadienne des postes c. Canada ( Ministre des Travaux publics )

T-284-93

juge McKeown

27-9-93

6 p.

Pratique-Requête présentée en vertu de l'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale en vue de la radiation d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'intimé avait permis que soient divulgués des renseignements concernant une offre de bail-La multiplicité des procédures constitue un autre motif à l'appui de la requête en radiation étant donné que Postes Canada avait également présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision en vertu de l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information-Question de savoir si certains documents se trouvant physiquement sous la garde du ministre agissant en tant que mandataire de la requérante Postes Canada étaient sous le contrôle du ministre au sens de la Loi sur l'accès à l'information-Le mot «appel» figurant à l'art. 18.5 veut dire la révision, par un tribunal supérieur, d'une décision rendue par un organisme inférieur, visant à vérifier la validité de la décision-L'art. 18.5 vise à éviter la multiplicité des procédures-Le recours prévu à l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information comporte une révision de la nature d'un procès de novo-L'art. 18.5 fait effectivement obstacle à tout contrôle judiciaire demandé par la requérante-Les questions de compétence ne doivent pas être examinées séparément des questions relatives à l'appel-Requête accueillie-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 44-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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