Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Arumuganathan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-1808-93

juge Rouleau

25-3-94

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié avait conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention à cause de la conclusion défavorable qu'elle avait tirée au sujet de leur crédibilité-La requérante et ses trois enfants, des citoyens sri lankais, ont revendiqué le statut de réfugié du fait de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social-Il s'agit de savoir si le tribunal a commis une erreur de droit en admettant en preuve et en prenant en considération le mémoire produit par le ministre à l'égard de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le mari de la requérante-Selon ce mémoire, la revendication du mari aurait été rejetée parce qu'elle n'avait pas de minimum de fondement-Le tribunal a conclu, en vertu de l'art. 68(3) de la Loi sur l'immigration, que le mémoire pouvait être admis-La requérante allègue qu'il y a eu violation des règles de justice naturelles, d'autant plus que la Cour d'appel fédérale avait accueilli la demande du mari et annulé la décision défavorable rendue en février 1993 par le tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement-L'art. 68(3) confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire étendu quant à ce qu'il peut admettre en preuve, celle-ci devant être crédible et digne de foi: Procureur général du Canada c. Jolly, [1975] C.F. 216 (C.A.)-Le tribunal a eu raison de conclure que la preuve était admissible conformément à l'art. 68(3) et qu'il était tenu d'apprécier la preuve et de décider du poids à lui accorder, mais compte tenu de la nature litigieuse de l'élément de preuve en cause, il était également tenu d'indiquer dans sa décision quel poids elle accordait de fait au mémoire-Le tribunal a commis une erreur parce qu'il n'a pas mentionné le document dans sa décision-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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