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Canada c. Bastion Management Ltd.

T-1344-88

juge Reed

11-4-94

8 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt avait conclu que la défenderesse avait droit à la déduction réclamée en vertu de l'art. 20(1)gg) de la Loi de l'impôt sur le revenu-La défenderesse, une maison de courtage en contrats à terme sur marchandises, avait acheté, sur le marché tangible, des lingots d'or et d'argent et avait vendu des contrats, au même prix, livrables postérieurement, pour assurer que ses achats de lingots n'augmentaient pas son risque net par rapport aux fluctuations des prix du marché-Les ventes et achats de lingots avaient été effectués sur les conseils du comptable de la défenderesse, qui lui avait fait remarquer que cela pouvait donner lieu à une déduction fiscale au titre de l'art. 20(1)gg) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Cette disposition provisoire de la Loi était destinée à alléger quelque peu l'augmentation du fardeau fiscal de certaines entreprises, attribuable aux «faux» bénéfices découlant de l'incidence d'une inflation élevée sur des inventaires de fin d'année-Pour satisfaire aux exigences de l'art. 20(1)gg), l'opération doit faire partie des affaires habituelles de l'entreprise telle qu'elle est exploitée, n'exiger aucune attention et ne découler d'aucune situation particulière-Les lingots d'or que la contribuable possédait au début de l'exercice financier 1978-1979 n'autorisaient pas la déduction, car ils ne faisaient pas partie de l'inventaire au titre de l'entreprise exploitée par la contribuable-L'inventaire, au sens de l'art. 248(1), est habituellement acquis pour être revendu à profit; les lingots d'or et d'argent n'ont pas été acquis à des fins commerciales ni dans l'intention de les revendre à profit-Les opérations étaient structurées de telle manière qu'il était impossible d'en tirer bénéfice et que des frais seraient nécessairement engagés-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)gg) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 14(1)), 248(1).

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