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Canada ( Procureur Général ) c. Kinkead

A-217-93

juge Létourneau, J.C.A.

18-5-94

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge- arbitre ayant décidé que l'indemnité de vacances ne fut pas payée en raison de la cessation d'emploi, mais plutôt en raison d'une disposition pertinente du contrat de travail -- Il s'agit de déterminer si l'indemnité de vacances qui a été payée à l'intimé au moment de son licenciement et qui, en vertu de son contrat de travail, était payable avant le licenciement, a été, de fait, payée en raison dudit licenciement -- Le juge-arbitre s'est référé au fait que l'indemnité de vacances avait été payée en raison d'une disposition pertinente du contrat de travail de l'intimé; mais, il ne s'agit pas du fondement de sa conclusion, celle-ci reposant plutôt sur le fait que l'indemnité était due et exigible avant la cessation d'emploi -- Le moment du paiement d'une indemnité de vacances à un employé peut coïncider avec celui de son licenciement ou de la cessation de son emploi sans pour autant que le paiement ne soit fait en raison dudit événement -- Le moment du licenciement n'est alors que l'occasion et non la cause du paiement -- On doit examiner les dispositions du contrat de travail ou de la convention collective, l'intention légitime des parties et les circonstances entourant le paiement de l'indemnité pour déterminer s'il existe une relation causale entre celui-ci et la cessation d'emploi ou s'il s'agit d'une pure coïncidence sans lien de causalité entre les deux événements -- Aucune preuve au dossier que les parties au contrat ont voulu que le paiement des indemnités de vacances soit reporté au moment de la cessation d'emploi et que les sommes soient alors versées en raison de celle-ci -- Demande rejetée -- Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., 1978, ch. 1576, art. 58(8),(9).

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