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Chin c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-4045-93

juge Reed

8-10-93

5 p.

Demande de réexamen de l'ordonnance refusant la prorogation du délai de dépôt du dossier de la demande-Le dossier de la demande devait être déposé avant le 27 août-La demande de prorogation a été déposée le 20 août-L'avocate était à l'extérieur de la ville du 21 au 27 août et elle a été incapable de voir son client avant son départ étant donné qu'il demeurait à l'extérieur de la ville-La prorogation a été refusée parce que l'horaire personnel d'un avocat n'est pas le genre de motif qui justifie l'octroi d'une prorogation-L'avocate a soutenu que ce n'était pas son horaire personnel qui l'avait empêchée de respecter le délai prescrit, mais son emploi du temps professionnel-Elle devait assister à un congrès du Barreau en sa qualité de membre du conseil provincial-Demande rejetée-Les délais prescrits dans les Règles de la Cour fédérale doivent être respectés et sont censés s'appliquer à chacun, de la même manière-S'ils sont trop courts, il faudrait demander que les Règles soient modifiées-La Cour ne fait pas droit à une demande de prorogation de délai pour le simple motif qu'il s'agit de la première fois que l'avocat présente une telle demande ou que sa charge de travail est trop lourde-Ce genre de décision serait injuste pour les avocats qui, pour respecter les délais prescrits, refusent des clients parce que leur charge de travail est trop lourde ou qui «remuent ciel et terre» pour respecter les délais, et ce, à leur propre détriment-Une prorogation est accordée pour un motif qui échappe au contrôle de l'avocat ou du requérant, par exemple, la maladie-En l'espèce, le retard ne découle pas d'un tel événement imprévu-Au moment du dépôt de la demande d'autorisation, l'avocate savait que le délai de dépôt était de 30 jours, que son client habitait à l'extérieur de la ville et qu'elle assisterait au congrès du Barreau-Elle était libre d'organiser son horaire-Les tribunaux hésitent à désavantager les clients parce que leurs avocats n'ont pas agi dans les délais, mais dans les affaires de ce genre, l'avocat et son client ne font qu'un-Il est trop facile pour l'avocat de dire que son client n'est nullement responsable du retard et que, si une prorogation n'est pas accordée, celui-ci subira un préjudice-Il n'y a pas eu omission en ce qui concerne la preuve dont la Cour a été saisie-La Cour ne savait pas en quelle qualité l'avocate assistait au congrès, mais l'absence de l'avocate n'en devenait pas plus imprévue-Au moment oú elle a déposé la demande de prorogation, l'avocate savait en quelle qualité elle assistait au congrès-Cette information ne vient pas juste d'être découverte-Les circonstances ne permettent pas d'effectuer un nouvel examen de l'ordonnance-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 337(5).

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