Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

General Motors Acceptance Corp. c. Furjanic

T-699-94

juge Cullen

19-5-94

15 p.

Requête en radiation de la déclaration, de l'avis de requête introductif d'instance, de la requête de la demanderesse visant à rentrer en possession du navire et à le vendre, et en annulation des ordonnances interdisant tout acte de disposition du navire au motif que la Cour n'a pas compétence pour accorder la réparation demandée-M. Furjanic a conclu un contrat de vente conditionnelle en vue de l'achat d'un navire-Une partie du prix d'achat a été payée au moyen du troc d'un bateau appartenant à l'épouse-Le vendeur n'a pas immatriculé le navire conformément à la Loi sur la marine marchande-Le contrat a été cédé à General Motors Acceptance Corporation (GMAC)-GMAC a enregistré un état de financement contre M. Furjanic et une sûreté en garantie du prix d'acquisition en application de la Loi sur les sûretés mobilières de l'Ontario (LSM)-M. Furjanic a immatriculé le navire conformément à la Loi sur la marine marchande et il a avisé le registrateur des navires que GMAC avait financé l'achat du navire-M. Furjanic a prétendu transférer la propriété du navire à son épouse-Le navire a été immatriculé au nom de l'épouse-La demande d'immatriculation était accompagnée de la déclaration sous serment dans laquelle l'épouse affirmait être l'unique propriétaire du navire-La demanderesse plaide que l'acte translatif de propriété et la déclaration sont frauduleux et que l'immatriculation a été obtenue de façon frauduleuse-M. Furjanic a cessé de faire ses paiements-Conformément à la LSM, GMAC a donné à M. Furjanic un avis de vente daté du 30 décembre 1993-GMAC n'était pas au courant de l'immatriculation du navire en vertu de la Loi sur la marine marchande avant le 16 mars 1994-Le juge Rothstein a interdit tout acte de disposition du navire sur engagement de la requérante d'introduire une action immédiatement-Les défendeurs soutiennent que le recours de la demanderesse contre le transport de la propriété du navire de l'époux à l'épouse doit s'exercer auprès de la Cour de l'Ontario conformément à la Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers de l'Ontario-Ils ont aussi affirmé que le véritable litige entre les parties vise le droit des obligations, qui a trait aux sécurités et aux biens meubles, et qu'il s'agit d'un litige dont le caractère véritable touche la propriété et les droits civils, matières ressortissant à la compétence provinciale-Les défendeurs soutiennent que les faits de l'espèce ne sont pas visés par le critère à trois volets visant à déterminer si la Cour a compétence, exposé dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autres, [1986] 1 R.C.S. 752 et résumé dans l'arrêt Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322-Trois conclusions sont nécessaires à la compétence de cette Cour: (1) l'attribution de compétence par une loi au Parlement fédéral; (2) l'existence d'un ensemble de règles de droit fédérales essentielles à la solution du litige et constituant le fondement de l'attribution légale de compétence; (3) la loi invoquée dans l'affaire doit être une «loi du Canada» au sens oú cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867-Les défendeurs ont soutenu qu'il n'existe pas de règles de droit fédérales essentielles à la solution du litige et qui constituent le fondement de l'attribution légale de compétence, l'affaire ayant simplement trait à un contrat de vente conditionnelle, auquel s'ajoute une sûreté enregistrée prise en vertu de la législation provinciale-La demanderesse a fait valoir que l'avis de requête introductif d'instance a été présenté en vertu de l'art. 44 de la Loi sur la marine marchande et que l'action a été introduite sur le fondement du contrat de vente conditionnelle et de la common law ayant trait au droit de propriété sur les biens meubles-La demanderesse a soutenu que la Cour a compétence pour juger les prétentions de GMAC à la propriété du navire en vertu de l'art. 22(2)a) de la Loi sur la Cour fédérale-L'art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale donne compétence à la Cour, ce qui satisfait au premier volet du critère-L'art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale définit le «droit maritime canadien» comme étant le droit (1) dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridiction d'amirauté en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi; ou (2) qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté-La première catégorie n'est pas applicable-Selon l'arrêt Monk Corp. c. Island Fertilizers Ltd., [1991] 1 R.C.S. 779, la demanderesse doit démontrer que ses réclamations particulières sont intégralement liées aux affaires maritimes-Bien qu'il soit antérieur aux arrêts ITO et Monk, la C.S.C. n'a pas mentionné l'arrêt Antares Shipping Corporation c. Le navire «Capricorn» et autres, [1980] 1 R.C.S. 553 dans lequel elle a conclu que l'art. 22(2)a) constituait une règle de droit fédérale existante visée par la catégorie de sujets appelée navigation et bâtiments ou navires-Cet arrêt peut encore s'appliquer, mais il reste encore à déterminer s'il s'agit d'une affaire relevant de la catégorie de sujets appelée navigation et bâtiments ou navires en vertu de l'une ou l'autre façon d'envisager la compétence, c'est-à-dire l'art. 22(2) ou le test tripartite de l'arrêt ITO-Puisque l'objet du contrat était un navire, même s'il s'agissait d'un bateau de plaisance et non d'un bâtiment commercial, il est visé par l'art. 22(2)a) et ressortit à la compétence de la Cour-Le litige porte clairement sur la propriété et la possession d'un navire immatriculé, au sens de la Loi sur la marine marchande et des art. 2 et 22 de la Loi sur la Cour fédérale-Le fait que la GMAC ait tenté de protéger son droit en procédant à l'enregistrement en vertu de la LSM ne porte pas un coup fatal aux procédures engagées auprès de cette Cour-L'art. 22(2)a) accorde clairement à la Cour la compétence nécessaire pour entendre une demande portant sur les titres de propriété ou la possession, en tout ou en partie, d'un navire ou sur le produit, en tout ou en partie, de la vente d'un navire-Cette disposition confère expressément la compétence voulue pour entendre les réparations recherchées par la demanderesse-La Loi constitutionnelle de 1867, à l'art. 91(10), confère la compétence législative sur «la navigation et les bâtiments ou navires», et ne doit pas s'interpréter comme étant limitée à la navigation commerciale-Elle s'étend aux différends contractuels-Selon l'art. 22(2)a) et les décisions de la Cour suprême, cette Cour a compétence pour juger une action visant la possession d'un navire, même immatriculé en vertu de la LSM de l'Ontario par la partie qui réclame le titre de propriété, et immatriculé par la partie adverse auprès du registrateur-Le juge Rothstein avait la compétence nécessaire pour rendre l'ordonnance qui interdisait aux défendeurs de faire des actes de disposition du navire, conformément à l'art. 44 de la Loi sur la marine marchande-Cette Cour a compétence pour juger une action visant la possession d'un navire-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [L.R.C. (1985), Appendice II, no 5], art. 91(10), 92(13)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-10, art. 2, 22-Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, art. 44-Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, ch. P.10-Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers, L.R.O. 1990, ch. F.29.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.