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Lecoupe c. Canada ( Chef d'état-major de la défense )

T-1650-93

juge Nadon

29-4-94

13 p.

Demande présentée en vertu de la Règle 332(1) en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant certains paragraphes de l'affidavit de l'intimée pour le motif qu'ils ne sont pas pertinents, qu'ils renferment du ouï-dire et qu'ils présentent une preuve sous forme d'opinion-Il a été soutenu que l'affidavit de l'intimé n'avait pas été établi relativement à une requête interlocutoire et qu'il devait se limiter aux faits dont l'intimé avait personnellement connaissance-L'arrêt Éthier c. Canada (Commissaire de la GRC), [1993] 2 C.F. 659 (C.A.) peut être concilié avec la Règle 332(1) si cette dernière s'interprète comme étant assujettie aux exceptions à la règle du ouï-dire prévues par la common law (fiabilité et nécessité), lesquelles autorisent l'admission d'une preuve éventuelle fiable et nécessaire, le poids à donner à cette preuve relevant du juge de première instance-Il s'agit de savoir si la preuve que l'intimé cherche à présenter est fiable et nécessaire-L'approche traditionnelle, à savoir la règle qui présumait l'exclusion du ouï-dire à moins qu'il ne puisse être rangé parmi un [traduction] «ensemble de catégories figées créées par les tribunaux», a cédé le pas à une approche qui permet l'admission d'une telle preuve lorsque la nécessité en est démontrée et qu'il existe des garanties circonstancielles suffisantes de fiabilité-Deux paragraphes sont radiés: il s'agit clairement d'une preuve par ouï-dire-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 332(1).

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