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Khalil c. Canada ( Secrétaire d'État )

T-2179-92

juge en chef adjoint Jerome

17-5-94

4 p.

Demande en vue de l'obtention d'un bref de mandamus enjoignant à l'intimé de permettre aux requérants de prêter le serment de citoyenneté et contraignant le ministre à leur délivrer des certificats de citoyenneté-La requérante et son mari ont signé une demande conjointe de résidence permanente et ont obtenu le droit d'établissement au Canada, avec leurs enfants-L'époux de la requérante a fait l'objet d'une enquête conformément à l'art. 27 de la Loi sur l'immigration-Un arbitre de l'immigration a conclu que la demande de résidence permanente contenait de fausses déclarations et des omissions au sujet des déclarations de culpabilité dont le mari avait fait l'objet, du fait que celui-ci n'avait pas été admis dans un autre pays, de ses liens avec des organisations politiques, de son lieu de naissance, de son instruction, de ses emplois antérieurs-L'arbitre a jugé le mari de la requérante inadmissible-La requérante a demandé la citoyenneté canadienne pour ses trois enfants et pour elle-même en vertu de l'art. 5 de la Loi sur la citoyenneté-Après l'entrevue, elle a été informée qu'elle remplissait les conditions et qu'elle serait invitée à prêter le serment de citoyenneté-Étant donné que le mari obtiendrait la résidence permanente en sa qualité de conjoint accompagnant la requérante principale, Emploi et Immigration a décidé que la requérante devait faire l'objet d'une enquête; l'intimé a refusé de donner à la requérante la possibilité de prêter le serment de citoyenneté-La présente demande est fondée sur le fait que l'approbation par le juge de la citoyenneté n'a jamais fait l'objet d'un appel; l'intimé a le devoir de clore la demande de citoyenneté de la requérante en lui délivrant un certificat de citoyenneté; comme l'intimé n'a pas respecté cette obligation, un mandamus devrait le contraindre à le faire-L'obligation imposée au ministre par l'art. 12(2) de la Loi sur l'immigration, à savoir délivrer un certificat de citoyenneté, n'existe que si un juge de la citoyenneté a approuvé la demande-Aucune preuve documentaire ne montre que le juge de la citoyenneté a, conformément aux art. 14(2) et (3), approuvé la demande ou fait connaître par écrit les motifs de sa décision aux parties intéressées; tant que cela n'est pas fait, la Cour n'est pas en mesure de contraindre le ministre à délivrer un certificat de citoyenneté-Il convient d'émettre un bref de mandamus contraignant le juge de la citoyenneté à respecter l'obligation prévue à l'art. 14 de la Loi-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16)-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5, 12(2), 14(2),(3).

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