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Szylar c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-378-93

juge Denault

6-5-94

4 p.

Demande de contrôle judiciaire à savoir si la section du statut de réfugié a le droit de demander au Centre de documentation plus d'informations concernant l'état de la Loi en Pologne, alors que l'audience était terminée et l'affaire prise en délibéré, ainsi qu'à savoir si l'analyse qu'a faite le tribunal des informations additionnelles qui ont été recueillies était raisonnable-Le requérant est citoyen de la Pologne et a revendiqué le statut de réfugié sur la base d'une crainte bien fondée de persécution en raison de sa religion, de ses opinions politiques, et de son appartenance à un groupe social-En 1991, alors qu'il était au Canada, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement pour infraction au code pénal polonais; il craint de devoir être emprisonné s'il devait retourner dans son pays-Alors que l'audition de la demande de statut de réfugié était terminée, les membres ont estimé et accepté en preuve que depuis l'arrivée au pouvoir de Solidarité, une révision du code pénal s'était poursuivie durant toute l'année 1990, et qu'il y avail lieu de vérifier l'état du code pénal polonais-Après avoir obtenu ces informations en demandant au centre de documentation, le tribunal a convoqué le requérant et une nouvelle audience a eu lieu-Le requérant alléguait excès de juridiction du tribunal dans sa recherche d'informations-Jugement: le tribunal a agi dans le cadre de l'audience dans la mesure oú, lors du délibéré, s'appuyant sur une preuve qui lui permettait de douter de la pertinence du document, il pouvait "prendre les mesures nécessaires à une instruction approfondie de l'affaire" aux termes de l'art. 67(2)d) de la Loi sur l'Immigration-N'ayant pas encore statué sur la revendication, la section du statut n'était pas dessaisie de ses fonctions, et elle pouvait exercer les pouvoirs que lui accorde la loi "pourvu qu'elle le fît de façon appropriée en donnant au requérant la possibilité de se faire entendre à la reprise de l'audience": Salinas c. Canada, [1992] 3 C.F. 247 (C.A.)-Demande rejetée-Loi sur l'Immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 67(2)d).

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