Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Olympia Interiors Ltd. c. Canada

T-1436-92

juge Gibson

15-10-93

10 p.

Demande de garantie pour les dépens -- La Règle 446 prévoit que lorsque le demandeur n'est demandeur que de nom et poursuit au bénéfice de quelque autre personne, et qu'il y a lieu de croire qu'il sera incapable de payer les dépens s'il lui est ordonné de le faire, la Cour peut ordonner à celui-ci de fournir une garantie pour les dépens -- La défenderesse soutient qu'étant donné que la demanderesse s'est engagée envers des institutions financières à employer les sommes recouvrées dans le litige pour régler tout d'abord les dettes, les demanderesses, dans la mesure de l'endettement, sont des demanderesses de nom -- Elle soutient également qu'étant donné que les montants adjugés par deux ordonnances judiciaires rendues contre les demanderesses demeurent impayés, il y a lieu de croire que ces dernières n'ont pas de biens suffisants pour payer les dépens adjugés -- Demande rejetée -- Si le demandeur a un intérêt réel dans l'issue du litige, il n'est pas demandeur de nom: Elia c. Spring, [1941] O.W.N. 407 (H.C.J.) -- Les demanderesses ont un «intérêt» bien «réel», au niveau du principe et de la réputation, dans l'issue du litige -- La demanderesse individuelle poursuit, dans un litige connexe, Sa Majesté et ses employés depuis plusieurs années -- La société demanderesse a été partie au litige puisque la demanderesse individuelle en a acquis le contrôle -- L'historique du litige précède les engagements donnés aux institutions financières -- Les demanderesses sont clairement liées à la structure du litige -- Elles ne servaient pas simplement de façades ou d'«hommes de paille» pour les institutions financières -- Les demanderesses ont un intérêt direct et important dans l'issue du litige -- Même si seul un intérêt matériel constitue un «intérêt réel» aux fins du critère relatif au demandeur de nom, les demanderesses ne sont pas des demanderesses de nom étant donné que les sommes recouvrées, si l'action devait être instruite, pourraient dépasser les sommes couvertes par les engagements donnés aux institutions financières -- Le fait que les montants prévus par les ordonnances judiciaires se rapportant à la faillite personnelle de la demanderesse individuelle demeurent impayés ne constitue pas une «forte preuve» que les intimées seront incapables de payer les dépens, mais simplement une preuve qu'elles ne se sont pas conformées aux ordonnances de la Cour -- Aucun élément de preuve montrant que la défenderesse a pris des mesures pour faire exécuter les ordonnances -- Si les mesures d'exécution s'étaient avérées futiles, il y aurait alors une forte preuve qu'il y avait lieu de croire que les demanderesses seraient incapables de payer les dépens s'il leur était ordonné de le faire -- Dépens suivant l'issue de la cause -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2), 446 (mod. par DORS/90-846, art. 14).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.