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Centre Ice Ltd. c. Ligue Nationale de Hockey

T-986-92

juge Muldoon

7-12-93

25 p.

Demande d'injonction interlocutoire interdisant aux défenderesses de commercialiser comme des marchandises de la demanderesse des marchandises qui n'en sont pas en employant le nom «Center Ice» ou le nom «Center Ice Collection» ou toute autre imitation spécieuse de la marque de commerce «Centre Ice» de la demanderesse en Alberta -- La demanderesse utilise la marque de commerce «Centre Ice» depuis 1986 en rapport avec la vente de vêtements de sport, l'exploitation d'un magasin de détail se spécialisant dans la vente de vêtements de sport et d'équipement en Alberta -- Beaucoup de publicité visant à promouvoir cette marque de commerce, y compris au moyen de réclames dans les publications de la LNH défenderesse et des équipes qui en sont membres -- Le nom «Centre Ice» est enregistré auprès du Consumer and Corporate Registry de l'Alberta relativement au commerce au détail d'articles de sport depuis 1986 -- La LNH est une association non constituée en personne morale dont les membres sont des équipes de hockey canadiennes et américaines -- Elle revendique la propriété de la marque de commerce «Center Ice», bien qu'elle n'ait produit aucun élément de preuve établissant qu'elle soit propriétaire d'une marque de commerce déposée -- La demanderesse prétend que l'emploi par les défenderesses du nom «Center Ice» crée de la confusion -- La défenderesse soutient que la demanderesse vend des articles de sport durables et des services connexes, des vêtements de sport qui ne font pas l'objet d'une licence (autres que des maillots de hockey), et qu'aucun de ces produits ne porte une étiquette «Center Ice» -- Demande accueillie -- La demanderesse soulève une question sérieuse à trancher, soit celle de savoir si les défenderesses contreviennent à l'art. 7 de la Loi sur les marques de commerce en employant le nom «Center Ice» depuis quelques années -- La preuve établit l'emploi du nom commercial «Center Ice» depuis six ans et l'utilisation récente du nom «Center Ice» par les défenderesses pour annoncer une collection de vêtements de sport -- Les actes de procédure ne sont ni futiles ni vexatoires -- La demanderesse a démontré clairement que le fait de permettre aux défenderesses de continuer d'employer le nom commercial «Center Ice» causera un préjudice irréparable qui ne pourrait être compensé par des dommages-intérêts -- La preuve du préjudice irréparable doit être claire et ne pas tenir compte de la conjecture: Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc., [1990] 2 C.F. 221 (C.A.) -- La preuve non contredite démontre que l'utilisation par les défenderesses du nom commercial «Center Ice» a créé de la confusion -- La destruction de la clientèle constitue un préjudice irréparable -- L'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce juxtapose les termes «marchandises», «services» et «entreprises» en énumérant les sources prohibées de confusion de façon qu'ils renvoient l'un à l'autre sans restriction -- Le fait de créer de la confusion entre le nom commercial ou la dénomination de la demanderesse et les marchandises, biens et services des défenderesses, ou vice versa, constitue une infraction en application de l'art. 7b) -- La preuve établit que le magasin Centre Ice de Calgary a une excellente réputation dans le domaine de l'équipement de hockey -- Une preuve suffisante établit aussi que l'emploi par les défenderesses du nom commercial «Center Ice» crée de la confusion parmi le public -- La preuve démontre que la confusion a créé du mécontentement chez certains membres du public déçus d'apprendre que la demanderesse ne garde pas en stock les produits annoncés par les défenderesses -- La règle en matière de passing off veut que le consommateur final soit pris en compte pour trancher la question de savoir si le délit de passing off a été commis -- On peut raisonnablement conclure que le fait de permettre aux défenderesses de continuer à utiliser le nom commercial de «Center Ice» causera de la confusion entre les produits des parties au litige et une perte d'achalandage impossible à compenser par des dommages-intérêts -- La demanderesse s'est engagée à indemniser la défenderesse si l'injonction définitive est refusée -- Cet engagement, ajouté à la preuve convaincante de la confusion et de la perte d'achalandage, justifie une injonction interlocutoire -- Interdiction faite aux défenderesses de commercialiser leurs marchandises de façon trompeuse en les annonçant et en les vendant dans la ville de Calgary et dans le sud de l'Alberta -- Toutes les mesures doivent être prises pour empêcher la réception, dans cette zone du sud de l'Alberta, des publicités télédiffusées ou radiodiffusées, soit à partir de cette zone mais captées à l'extérieur de celle-ci, soit à partir de l'extérieur de cette zone mais qui y sont captées -- L'injonction ne s'applique pas à la version française du nom «Center Ice» utilisée seule -- L'injonction vise en outre tous les médias de la presse écrite et électronique, savoir CBC, CTV, Global, la diffusion ou la retransmission après réception par satellite, le Calgary Herald et le Herald Neighbour -- La demanderesse peut signifier des copies de l'injonction à toutes ces personnes, entreprises et sociétés -- La totalité de l'Alberta est un territoire trop étendu pour l'application de l'injonction selon la liste des clients de la demanderesse -- La répartition des avantages et des inconvénients, compte tenu de la taille de l'entreprise des défenderesses par rapport à celle de la demanderesse, justifie le refus de prononcer le sursis de l'injonction jusqu'à l'issue de l'appel par les défenderesses -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 469 -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 7.

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