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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Ross c. Canada

T-1881-01

2002 CFPI 401, juge Dawson

10-4-02

17 p.

Demande de contrôle judiciaire concernant la question de savoir si l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a dépassé le délai prévu pour délivrer une demande formelle de paiement à l'égard de la dette fiscale du demandeur--Le demandeur est un résident de la Colombie-Britannique--Le 25 mai 1993, Revenu Canada a établi des avis de nouvelle cotisation à l'égard du demandeur relativement aux années d'imposition 1989 et 1990--Le 3 janvier 1995, les cotisations ont été confirmées--Un certificat relatif à cette dette a été enregistré auprès de la Cour, en vertu de l'art. 223 de la Loi--Le 16 mai 2001, l'ADRC a délivré une demande formelle de paiement à l'épouse du demandeur afin de recouvrer les sommes que celui-ci lui devait--Le demandeur doit à la défenderesse un montant total de 139 530,48 $--Le délai pertinent en l'espèce est prévu à l'art. 225.1(2) de la Loi, qui interdit toute mesure de recouvrement avant 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis informant le demandeur que les nouvelles cotisations ont été confirmées--Sa Majesté a pris des mesures pour recouvrer la dette à l'intérieur du délai de prescription applicable de six ans--Le ministre a déposé un certificat auprès de la Cour, obtenu un bref de saisie-exécution et enregistré la dette au bureau d'enregistrement concerné--Pourvu qu'il ait été enregistré dans les six ans suivant le début du délai de prescription, le certificat pouvait appuyer la délivrance de brefs de saisie-exécution conformément à la règle 434(1)--Le Parlement voulait que le certificat ait le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par la cour et que toutes les procédures puissent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement--Étant donné que le dépôt du certificat a pour effet d'assujettir une personne à des procédures de saisie, cette personne continue d'être tenue de faire un paiement en vertu de la Loi--La dette n'a pas été éteinte et la demande formelle de paiement a été délivrée en bonne et due forme--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 223 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 129; 1996, ch. 23, art. 187d); 1998, ch. 19, art. 224), art. 225.1 (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 184, ann. VIII, art. 131; 1994, ch. 21, art. 103; 1998, ch. 19, art. 225)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 434.

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