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International Business Machines Corp. c. Printech Ribbons Inc.

T-2116-93

juge Teitelbaum

25-4-94

23 p.

Requête présentée par les défenderesses en vue de l'obtention d'une ordonnance obligeant les demanderesses à fournir certains détails et à déposer des documents relativement à leur action en contrefaçon d'une marque de commerce et à la demande qu'elles avaient présentée sous le régime de l'art. 7 de la Loi sur les marques de commerce-Les défenderesses ont également déposé une requête amendée pour faire radier certains paragraphes de la déclaration; elles soutiennent que les allégations énoncées dans la déclaration au sujet de la présentation relèvent du droit civil et que la Cour fédérale n'a pas compétence à cet égard-La demande vise des détails nécessaires à la plaidoirie et non au procès; les détails requis pour la plaidoirie sont loin d'être aussi vastes que ceux qui sont nécessaires au procès, et la défenderesse ne doit pas se servir de la requête pour détails en vue de découvrir l'étendue de la preuve qui sera présentée au procès-Une distinction doit être faite entre la requête pour détails présentée aux fins de la préparation de la défense et la requête pour détails en vue du procès-En ce qui a trait à la publicité et à la promotion, les défenderesses n'ont pas besoin de détails concernant ces activités pour répondre à la déclaration; ces détails peuvent être examinés de façon plus adéquate dans le cadre d'interrogatoires préalables-Les copies des licences n'ont pas à faire état de renseignements d'ordre commercial délicats concernant les frais, les ventes, etc., mais elles doivent par ailleurs être complètes-Les défenderesses ont le droit de savoir depuis quand chaque marque de commerce a été employée par chaque demanderesse-Il n'est pas nécessaire de connaître, ni de faire préciser dans la déclaration, les détails concernant le moment oú chaque demanderesse a bien fait connaître, au Canada, chaque marque de commerce et la façon utilisée pour y arriver; si la nature de cette information est essentielle aux défenderesses, elles peuvent l'obtenir au moyen des interrogatoires préalables-La requête des défenderesses, en ce qui a trait à la nature de l'achalandage et aux endroits oú l'on a constaté une diminution de la valeur de cet achalandage, constitue davantage une demande de communication de la preuve qu'une requête pour détails dont les défenderesses auraient besoin pour préparer leur plaidoirie; les détails fournis par les demanderesses dans leur lettre sont suffisants pour permettre aux défenderesses de répondre aux allégations énoncées dans la déclaration-Il s'agit d'un cas de violation «d'une certaine durée»-Les défenderesses savent certainement quel genre d'entreprise elles exploitaient et elles n'ont pas besoin de détails en ce qui a trait à cette allégation générale-Les demanderesses ont fourni suffisamment de détails pour que les défenderesses soient en mesure de répondre aux allégations faites dans la déclaration; les réponses données par les demanderesses suffisent pour les besoins de la plaidoirie-Les allégations relatives aux dommages subis sont suffisantes aux fins de la plaidoirie-Les défenderesses sont les mieux placées pour savoir si elles continuent ou non à faire des profits et, par conséquent, les demanderesses ne sont pas obligées de fournir des détails à ce sujet-La requête pour détails est accueillie à certaines conditions-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7.

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