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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement par défaut

Chase Manhattan Corp. c. 3133559

T-1754-96

2001 CFPI 895, juge Hugessen

5-8-01

4 p.

Requête visant à l'obtention d'un jugement par défaut présentée conformément à la règle 210 des Règles de la Cour fédérale--Les allégations qui ne sont pas admises sont réputées être niées: règle 184--Par conséquent, les allégations qui sont énoncées dans une déclaration, si elles ne sont pas admises, restent telles, à savoir des allégations--Il n'existe aucune preuve de leur véracité ou de leur exactitude si aucun affidavit n'est déposé--Lorsqu'il n'existe aucune défense, un jugement ne peut pas être obtenu simplement «compte tenu des actes de procédure»--C'est la raison pour laquelle la règle 210 prévoit que la preuve fournie est établie par affidavit--Normalement, la preuve dans le jugement final est fournie de vive voix mais exceptionnellement, lorsqu'un jugement par défaut est demandé, les Règles autorisent la Cour à recevoir la preuve par affidavit--Lorsqu'une requête visant à l'obtention d'un jugement par défaut est présentée, deux questions sont soulevées: 1) Le défendeur a-t-il fait défaut? 2) Existe-t-il une preuve à l'appui de la demande?--En l'espèce, l'ordonnance radiant la défense et la demande reconventionnelle rendue par le protonotaire est définitive--Toutefois, le dossier ne renferme aucun élément de preuve et l'affidavit qui a été déposé à l'appui de la requête en jugement par défaut ne porte pas sur le fond de la demande--La requête est ajournée pour une période indéterminée, la demanderesse étant autorisée à déposer une preuve par affidavit supplé-entaire et à présenter de nouveau l'affaire sur demande--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 184, 210.

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