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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Cooper c. Canada (Procureur général)

T-83-01

2001 CFPI 1329, juge Gibson

12-4-01

14 p.

Contrôle judiciaire de la détermination, par la chef de la gestion des peines de l'établissement Kent, des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle, à la semi-liberté et à des permissions de sortir sans escorte--Le demandeur a commis deux vols à main armée les 8 et 30 juillet 1996--Le 1er août 1996, il a commis un homicide--Il a été arrêté pour l'homicide le 2 août--En juillet 1997, le demandeur a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans être admissible à la libération conditionnelle avant l'expiration de dix ans suivant la date de son arrestation, soit le 2 août 1996--En septembre, il a été condamné à une peine concurrente de trois ans d'emprisonnement relativement à chaque vol, chacune desdites peines concurrentes devant être exécutée en même temps que toute autre peine qu'il purgeait alors--Le jour où le demandeur a été condamné pour les deux vols à main armée, le temps d'épreuve qui lui restait à l'égard de la peine d'emprisonnement à perpétuité prenait fin le 1er août 2006--Appliquant l'art. 120.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la chef de la gestion des peines a décidé que le temps d'épreuve était prolongé de 365 jours pour chacune des deux peines concurrentes relatives aux deux condamnations pour vol à main armée et a conclu que la date d'admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle totale était le 1er août 2008--L'art. 120.2 concerne le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle lorsque des peines concurrentes supplémentaires sont imposées--Il prévoit que le délinquant qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu'il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il est assujetti au moment de la condamnation ainsi que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire--Le demandeur a soutenu que l'art. 120.2(2) est inconstitutionnel, notamment que cette disposition est imprécise, trop large ou excessive et va à l'encontre de l'art. 7 de la Charte, qui interdit de porter atteinte au droit à la liberté, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale--Subsidiairement, le demandeur allègue que la chef de la gestion des peines a mal interprété et mal appliqué l'art. 120.2(2)--La libération conditionnelle est un privilège, et non un droit, qui est accordé ou refusé au moyen de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire--L'octroi ou le refus du privilège de la libération conditionnelle touche un droit à la liberté auquel il a été porté atteinte non pas par suite du calcul d'une date d'admissibilité à la libération conditionnelle ou de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire accordé à la Commission nationale des libérations conditionnelles, mais par le juge qui a imposé la peine--Étant donné que l'octroi ou le refus du privilège de la libération conditionnelle touche un droit à la liberté, la Commission nationale des libérations conditionnelles est tenue, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de se conformer à l'équité procédurale et non de respecter toute la «gamme» des principes de justice fondamentale--Lorsqu'ils déterminent une date d'admissibilité à la libération conditionnelle conformément aux dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les agents du Service correctionnel du Canada n'exercent aucun pouvoir discrétionnaire, mais appliquent simplement la loi qu'a édictée le Parlement--Les décisions qu'ils prennent ne touchent nullement un droit à la liberté, mais visent plutôt à déterminer conformément aux règles de droit applicables la date à laquelle le détenu est admissible à demander la libération conditionnelle et certaines autres formes de mise en liberté sous condition--Ces déterminations peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire, lorsqu'il est possible que la décision n'ait pas été prise conformément aux règles de droit--Étant donné qu'aucun pouvoir discrétionnaire n'est en cause, les principes de justice fondamentale s'appliquent, et non le devoir d'équité procédurale--L'application de l'art. 7 de la Charte n'est pas déclenchée--Néanmoins, l'art. 120.2(2) de la Loi n'est pas inconstitutionnel parce qu'il serait imprécis, trop général ou excessif--Selon les débats du Comité permanent de la justice et des questions juridiques de la Chambre des communes, les principes fondamentaux de l'equity, du crime-temps d'incarceration et de la simplicité devaient être traduits dans les art. 120.1 et 120.2--Il est également évident que, même si le Parlement était préoccupé principalement par la question des infractions subséquentes perpétrées par un condamné à l'emprisonnement à perpétuité pendant sa libération conditionnelle, il a envisagé la possibilité que l'art. 120.2 porte sur les circonstances de la présente affaire--Cependant, la décision sous examen comporte une erreur susceptible de révision--Lorsqu'elle a calculé la date d'admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle totale, l'agente a traité les deux peines concurrentes comme des peines consécutives l'une à l'autre--Ce traitement n'est compatible ni avec l'intention du juge qui a imposé la peine, ni avec le sens ordinaire de l'art. 120.2(2) de la Loi--Les remarques que le juge Rouleau a formulées au sujet de l'objet de l'art. 120.2 dans l'arrêt Dimaulo c. Canada (Commissaire du Service correctionnel), [2001] A.C.F. no 1695 (1re inst.) (QL) ordonnance en date du 13-11-01, sont adoptées, sous réserve de l'ajout suivant: le Parlement voulait assurer le public qu'un délinquant, qu'il soit incarcéré ou en liberté conditionnelle, qui purge une peine à durée indéterminée serait tenu de purger une peine d'incarcération minimale correspondant au temps d'épreuve devant être accompli par lui pour la peine imposée ultérieurement--Seule cette interprétation de l'art. 120.2 est compatible avec le principe sous-jacent selon lequel «crimetemps d'incarcération»--Aucun élément de l'art. 120.2 n'exige ni même ne permet que des peines concurrentes imposées à un individu qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité soient converties en peines d'emprisonnement consécutives--L'art. 120.2 exige que, pour le calcul de l'admissibilité à la libération conditionnelle seulement, le temps d'épreuve déterminé à partir de la sentence globale découlant des peines d'emprisonnement concurrentes soit traité comme une période consécutive au reste du temps d'épreuve à accomplir à l'égard de la peine d'emprisonnement à perpétuité de l'individu-- Demande accueillie en partie--Décision renvoyée au défendeur pour un nouveau calcul de la date d'admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle totale--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 120.2 (édicté par L.C. 1995, ch. 42, art. 34)-- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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