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PRATIQUE

Parties

Intervention

Première nation Tsuu T'ina c. Canada

A-387-00

2001 CAF 342, juge Malone, J.C.A.

7-11-01

5 p.

Appel de deux ordonnances interlocutoires d'un juge responsable de la gestion de l'instance, l'une qui avait rejeté une requête visant à faire cesser ou à réduire la participation d'intervenants, l'autre qui avait accordé le statut d'intervenante à l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC)--Les appelants affirmaient que le juge responsable de la gestion de l'instance n'avait pas restreint le champ de l'intervention comme l'exigeait la règle 109(3) des Règles de la Cour fédérale (1998)--Aucune erreur dans le refus de modifier l'ordonnance accordant le statut d'intervenant--L'appel formé contre l'ordonnance initiale accordant le statut d'intervenant avait été rejeté pour absence de procédures--L'affaire était donc chose jugée: question déjà décidée par ordonnance finale en appel; les parties sont les mêmes; absence de circonstances nouvelles--Il était loisible aux appelants de demander, selon la règle 385, au juge responsable de la gestion de l'instance de circonscrire les déclarations d'intervention afin que le procès effectif ne soit pas alourdi de questions ou de causes d'action qui étaient accessoires aux questions principales--Absence d'erreur sujette à révision ou d'exercice inopportun du pouvoir d'appréciation du juge dans l'ordonnance accordant le statut d'intervenant--La règle 109(3) prévoit que les ordonnances selon la règle 109(1) doivent contenir des directives concernant la signification de documents et le rôle de l'intervenant--Elle ne requiert pas qu'un ensemble complet de directives régissant tous les aspects du rôle de l'intervenant soit donné au moment où la demande d'intervention est accordée--L'ordonnance prévoyait que les droits de communication préalable et les matières antérieures au procès seraient ce que dicterait le juge responsable de la gestion de l'instance et que la participation au procès serait assujettie aux directives du juge du procès--Il y a eu conformité à la règle 109(3)--Manifestement le juge responsable de la gestion de l'instance avait connaissance des exigences de la règle 109(3) et il en a tenu compte--Dans une affaire complexe qui fait l'objet d'une gestion de l'instance, il est logique que les matières antérieures au procès soient soumises aux directives du juge responsable de la gestion de l'instance et que la participation d'intervenants au procès relève de celles du juge du procès--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 109(3), 385.

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