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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Cassells c. Canada

A-223-01

2002 CAF 110, juge Evans, J.C.A.

18-3-02

7 p.

Appel dirigé contre un jugement de la Section de première instance (2001 CFPI 263) qui avait rejeté une requête en jugement sommaire présentée par les appelants contre la défenderesse--La requête faisait suite à une action introduite par les appelants dans laquelle ils demandaient réparation pour divers préjudices qu'ils prétendaient avoir subis lorsque M. Cassells avait été renvoyé illégalement du Canada en 1998 conformément à une mesure d'expulsion-- Le renvoi était illégal parce que M. Cassells était alors soumis à une assignation de témoin décernée à la requête de son épouse--Un juge de la Cour de l'Ontario a estimé que l'existence de l'assignation de témoin rendait le renvoi illégal et il a ordonné au ministre d'autoriser l'appelant à revenir au Canada aux frais de l'État--Appel rejeté--Le juge des requêtes a estimé que, bien que l'argument ex turpi causa non oritur actio n'eût pas été plaidé par la défenderesse en réponse à la requête des appelants en jugement sommaire, la Couronne pourrait opposer cet argument parce que l'assignation de témoin avait pu être obtenue dans le dessein illicite de différer encore le renvoi de M. Cassells du Canada--L'argument ex turpi causa non oritur actio n'était pas chose jugée car le juge de la Cour de l'Ontario n'a pas dit que l'assignation de témoin n'était pas un moyen dilatoire; la Couronne n'a pas opposé cet argument dans sa requête à la Cour fédérale en vue de faire radier l'action en dommages-intérêts des appelants en tant qu'action frivole et vexatoire, requête qui fut rejetée, mais cela n'empêchait pas la Couronne de modifier ultérieurement sa défense au regard de la déclaration des appelants--Par ailleurs, que le juge des requêtes ait ou non commis une erreur en soulevant de son propre chef le moyen ex turpi causa non oritur actio, la déclaration contenait des points de fait et de droit qui ne pouvaient être adéquatement résolus par une requête en jugement sommaire--De plus, lorsque, durant l'instruction d'une requête en jugement sommaire, le juge suggère un moyen de défense possible non antérieurement plaidé, cela ne suffit pas en soi à empêcher la partie concernée de modifier si elle le souhaite ses actes de procédure en accord avec cette suggestion--Il ressortait clairement des pièces soumises à la Cour qu'il ne pouvait être disposé de la prétention des appelants sans procès--Un procès était nécessaire pour quantifier le préjudice--Quant à la question de la responsabilité, les appelants allaient devoir prouver bien davantage que le fait du renvoi du Canada en contravention de l'art. 50(1)a), le seul point décidé par le juge de la Cour de l'Ontario--Les appelants allaient sans doute devoir prouver que les fonctionnaires concernés avaient agi avec malice, témérité ou au mépris d'une obligation de prudence dont M. Cassells était créancier, ou que le renvoi avait donné naissance à une action des appelants, autres que M. Cassells lui-même, selon l'art. 61(1) de la Loi sur le droit de la famille--Le juge des requêtes a eu raison de rejeter la requête des appelants en jugement sommaire car la déclaration des appelants soulevait à l'évidence quantité de difficiles points de droit et de fait qui ne pouvaient être valablement décidés que sur la foi d'un dossier factuel comme celui qui résulte d'un procès--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 50(1)a)--Loi sur le droit de la famille, L.R.O. (1990), ch. F-3, art. 61(1).

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