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ACCÈS À L'INFORMATION

Wyeth-Ayerst Canada Inc. c. Canada (Procureur général)

T-19-00

2002 CFPI 133, juge Heneghan

5-2-02

17 p.

Contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Santé de communiquer des renseignements à la suite d'une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information--La demanderesse est une société pharmaceutique qui produit un traitement hormonal substitutif d'origine naturelle, vendu sous le nom commercial de «Premarin»--Les principaux ingré-dients actifs sont une famille d'hormones appelées «oestrogènes conjugués»--Les concurrents produisent des produits contenant des oestrogènes qui n'ont pas la même origine que Premarin--En 1997, Santé Canada a proposé de modifier le règlement d'application de la Loi sur les aliments et drogues qui porte sur les oestrogènes conjugués afin de créer une norme unique qui s'applique aux produits d'oestrogènes conjugués naturels et synthétiques--La demanderesse a répondu à l'invitation de présenter des observations--En 1999, le Bureau de l'accès à l'information et la protection de la vie privée de Santé Canada a reçu une demande pour obtenir une copie des renseignements fournis depuis 1997 concernant les oestrogènes conjugués--Santé Canada a avisé la demanderesse que ses observations étaient visées par la demande de renseignements--La demanderesse a contesté la communication projetée des renseignements mais le Bureau n'a pas changé sa position concernant la communication des renseignements demandés--La demanderesse ne possédait aucun renseignement solide quant à l'identité de la partie requérante mais elle était préoccupée par la possibilité qu'il puisse s'agir d'un concurrent--La demande est rejetée--1) Admissibilité du requérant--L'art. 4(1) de la Loi précise que tous les citoyens canadiens ont le droit d'avoir accès aux documents de l'administration fédérale sur demande--Ce droit a été étendu par décret à toutes les personnes physiques et morales au Canada--Selon l'affidavit déposé par le défendeur, l'agente chargée de la demande s'est questionnée sur l'admissibilité du requérant et a conclu que ce dernier était autorisé par la Loi à présenter la demande--Cette décision a été prise par la personne chargée de prendre cette décision-- Rien ne prouve que cette personne a tenu compte de facteurs non pertinents ou illégitimes dans son examen de l'admissibilité du requérant--La demanderesse n'a pas établi que cette décision ne satisfait pas au critère de la «suffisance de la preuve»--2) Fond de la demande--L'objet de la Loi est énoncé à l'art. 2--Selon l'interprétation donnée à ce principe, le droit du public à l'information ne doit pas être neutralisé par les tribunaux sauf pour les motifs les plus évidents et le fardeau de convaincre la cour incombe à la partie qui s'oppose à la communication--La demanderesse soutient que les documents dont elle cherche à empêcher la divulgation ont été communiqués par erreur au ministre--De plus, elle fait valoir que les documents sont intrinsèquement confidentiels, qu'il s'agit de renseignements commerciaux équivalant à des secrets industriels dont la divulgation lui causerait un préjudice et entraverait les négociations futures en vue de contrats ou à d'autres fins--La norme de preuve applicable pour établir un droit à une exemption est celle de la prépondérance des probabilités--Ce fardeau incombe à la demanderesse--La demanderesse cherche à s'acquitter de ce fardeau en fournissant des affidavits qui sont rédigés en termes très généraux et qui sont fondés sur des opinions--L'affidavit fondé sur l'opinion personnelle d'un représentant de la demanderesse dont on s'attendrait raisonnablement à ce qu'il ait une connaissance personnelle des questions en litige est insuffisant et ne satisfait pas au critère--Lorsqu'un demandeur invoque la confidentialité comme motif d'exemption de communication, ce motif doit être objectivement établi--Les affidavits déposés ne fournissent que des suppositions quant au préjudice probable--Ils ne comportent que des déclarations générales qui n'équivalent qu'à des affirmations vagues non soutenues par la preuve quant à la probabilité de pertes financières appréciables--Pour que la demanderesse ait gain de cause en vertu de l'art. 20(1)d), elle doit établir qu'il est fait obstacle aux négocia-tions effectives en vue de contrats--La preuve présentée ne suffit pas à justifier une conclusion en vertu de cet alinéa--De plus, une bonne partie des renseignements dont la demande-resse refuse la divulgation fait déjà partie du domaine public, soit en raison de divulgations antérieures faites par le Bureau, soit en raison de divulgations faites en rapport avec l'industrie pharmaceutique--La mise à la disposition publique de ces documents compromet de façon générale le fondement de la demande de confidentialité de la demanderesse--Puisque les documents ne sont pas de nature confidentielle et qu'ils n'entrent pas autrement dans le cadre des exemptions énumérées à l'art. 20(1), il n'y a aucune raison de limiter la divulgation autorisée en ordonnant la rédaction des documents--L'art. 20(6) permet la communication de renseignements qui seraient autrement protégés par l'art. 20 lorsque l'intérêt public l'exige--Le défendeur n'a pas invoqué l'intérêt public--La demanderesse n'a pas établi son droit à une exemption empêchant la divulgation en application de l'art. 20(1)--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2, 4, 20--Décret d'extension no 2 (Loi sur la protection des renseignements personnels), DORS/89-206, art. 2.

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