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PRATIQUE

Affidavits

Marshall c. Canada (Solliciteur général)

T-834-01

2002 CFPI 168, juge Dawson

14-2-02

20 p.

Requête visant à obtenir l'autorisation de déposer un affidavit complémentaire ainsi qu'une prorogation du délai applicable au dépôt de l'avis de demande de contrôle judiciaire--Demande de contrôle judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance annulant le transfèrement (non sollicité) du demandeur par le directeur de l'établissement de Drumheller à l'établissement de Stony Mountain, au Manitoba, ainsi qu'une ordonnance exigeant son retour à un établissement de l'Alberta--L'avis de demande a été déposé le 16 mai 2001, mais ne respectait pas les exigences de la règle 301c)(ii) des Règles de la Cour fédérale (1998), puisqu'il ne comportait aucune mention de la date de la décision sous examen ni de la date à laquelle celle-ci a été communiquée pour la première fois au demandeur--Après avoir déposé la demande, le demandeur a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance provisoire exigeant son retour à un établissement de l'Alberta--Les défendeurs se sont opposés à la demande de contrôle judiciaire au motif que celle-ci avait été déposée plus de neuf mois après l'expiration du délai de 30 jours fixé par l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale--La requête visant à obtenir une mesure de redressement provisoire a été rejetée --Le 1er juin, les défendeurs ont déposé un dossier certifié comprenant le dossier institutionnel relatif au transfèrement contesté--L'affidavit à l'appui de la demande de contrôle judiciaire a été déposé le 15 juin, mais la seule preuve concernant la question du respect du délai relatif au dépôt de la demande en question est la déclaration du demandeur selon laquelle il n'avait pas reçu l'avis de décision formel--Le 18 juillet, les défendeurs ont déposé un affidavit dans lequel un agent de libération conditionnelle a déclaré que, le 4 juillet, il a informé le demandeur que celui-ci serait transféré et que, le 14 juillet, il a personnellement remis audit demandeur l'avis final de transfèrement--Des copies du registre des visiteurs, d'extraits des registres que comporte le système de gestion des détenus ainsi que de la Feuille de recommandation et de décision relative au transfèrement (non sollicité) ont été jointes à l'affidavit comme pièces--Neuf jours avant l'audience, le demandeur a déposé un avis de requête en vue d'obtenir l'autorisation de déposer un affidavit complémen-taire ainsi qu'une prorogation du délai relatif au dépôt de l'avis de demande--L'affidavit complémentaire ne fait pas état de la date à laquelle la décision a été communiquée au demandeur ou de la date à laquelle celui-ci a formé l'intention de présenter la demande de contrôle judiciaire; le demandeur n'y indique pas non plus s'il a eu des hésitations à ce sujet et ne donne aucune explication au sujet du retard--1) La demande visant à obtenir l'autorisation de déposer l'affidavit complémentaire est refusée--Les principes régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour ont été énoncés dans Nation Wayzhushk Onigum c. Kakeway (2000), 182 F.T.R. 100 (C.F. 1re inst.): bien que le critère général consiste à déterminer si la preuve additionnelle va dans le sens des intérêts de la justice, aidera la Cour et ne causera pas un préjudice sérieux à la partie adverse, il importe aussi que les affidavits complémentaires ne traitent pas d'une preuve qui aurait pu être présentée avant; une requête pour déposer un affidavit en réponse doit être présentée dans les meilleurs délais--La preuve concernant le respect du délai relatif au dépôt de la demande aurait pu et aurait dû être disponible plus tôt--Le demandeur était au courant de la position des défendeurs au sujet du délai depuis le 24 mai--Après avoir reçu le dossier des défendeurs le 24 septembre, le demandeur aurait dû déposer sans délai toute requête visant à produire des éléments de preuve en réponse--Compte tenu de sa nature et du fait qu'elle ne comporte aucun renseignement au sujet du respect des délais, la preuve proposée n'irait pas dans le sens des intérêts de la justice ni n'aiderait la Cour--2) La demande de prorogation est refusée--Même s'il était au courant depuis août 2000, si ce n'est avant, du transfèrement qui avait été décidé à son sujet, ce n'est que le 16 mai 2001 qu'il a engagé la présente demande--Après avoir cité les principes régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de prorogation qui ont été énoncés dans les arrêts Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.), et Conseil des Canadiens c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) (1997), 212 N.R. 254 (C.A.F.), la Cour a souligné que le demandeur doit établir qu'il avait fait preuve de diligence raisonnable--Il n'est pas nécessaire d'accorder une prorogation au nom de la justice, étant donné que le demandeur n'a pas fait preuve de diligence raisonnable, qu'il n'existe aucun élément de preuve concernant l'intention de sa part d'engager des procédures, qu'aucune explication n'a été donnée au sujet du retard relatif au dépôt de la demande, qu'il s'agit d'un long retard et que le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire est contestable--En ce qui a trait à celle-ci, le directeur avait le droit d'évaluer le facteur mentionné à l'art. 28b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (facilité d'accès à la collectivité à laquelle la personne appartient et à sa famille) au regard des préoccupations liées à la sécurité de l'établissement; la preuve indique que l'art. 12b) du Règlement a été respecté; certains éléments de preuve appuient la décision du directeur de l'établissement selon laquelle le demandeur constituait un risque pour la sécurité; il appert de la preuve que le demandeur a été informé de la décision définitive, laquelle faisait état des motifs sous-jacents--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 301c)(ii), 369--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 28b)--Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 12.

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