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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Rostas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3391-01

2002 CFPI 593, juge Layden-Stevenson

24-5-02

5 p.

Les demandeurs étaient des ressortissants hongrois de souche rom qui revendiquaient le statut de réfugié au Canada--La section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avait estimé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--La SSR était-elle ou non compétente pour statuer sur les revendications des demandeurs?--Les demandeurs se sont présentés le 31 août 2000 à l'audition de leurs revendications du statut de réfugié devant deux membres de la SSR--La SSR a ajourné l'audience pour pouvoir examiner de nouvelles preuves--Le 2 janvier 2002, les demandeurs se sont présentés à l'audition de leurs revendications du statut de réfugié devant deux membres de la SSR--La disposition législative applicable était l'art. 69(7) de la Loi sur l'immigration (la procédure ajournée peut reprendre si les parties y consentent et qu'aucun élément de preuve de fond n'a encore été présenté)--Ici, on n'a ni demandé ni obtenu de consentement--La résolution de l'exception d'incompétence dépendait si l'audience du 2 janvier 2001 était ou non de novo puisque d'autres membres peuvent procéder de novo en l'absence de consentement--La deuxième audience, pour constituer une audience de novo, doit se dérouler comme si la première audience n'avait pas eu lieu--Ce n'est pas le cas lorsque des modifications apportées lors de la première audience sont considérées comme des preuves à la deuxième audience, sans que ces preuves soient de nouveau inscrites--Une preuve orale de fond avait été recueillie lors de l'audience d'août, qui n'avait pas été réinscrite ni mentionnée lors de l'audience de janvier-- L'audience du 2 janvier 2001 n'était pas de novo et contrevenait donc aux dispositions de l'art. 69(7) de la Loi--La SSR n'avait pas compétence pour statuer sur les revendications des demandeurs--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 5; (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 59).

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