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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Ariri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2111-01

2002 CFPI 251, juge Dawson

6-3-02

16 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que le demandeur était exclu de l'application de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention) en raison de l'art. 1Fa) de la Convention--Le demandeur affirme craindre avec raison d'être persécuté au Nigéria du fait des opinions politiques qui lui sont attribuées--En 1984, le demandeur s'est joint de son plein gré à la marine nigériane-- En juillet 1985, il a dénoncé son commandant parce qu'il avait fait monter des adolescentes à bord de leur navire à des fins sexuelles, contrevenant ainsi aux règlements--En conséquen-ce, le demandeur a été arrêté et il a été détenu dans des conditions inhumaines pendant trois mois--Le demandeur affirme que la SSR a apprécié l'ensemble de la preuve de façon manifestement déraisonnable, abusive et arbitraire-- L'expérience qu'a vécue le demandeur en étant injustement détenu, maltraité et menacé pour avoir dénoncé les activités sexuelles de son commandant et le comportement criminel de l'épouse d'un autre officier est la preuve que les forces armées nigérianes commettaient des agressions, et ce, même envers leur propre personnel--Le témoignage du demandeur ainsi que son expérience personnelle établissent qu'il avait la connaissance requise en ce qui a trait à la nature et à l'étendue des infractions commises par le personnel des forces armées et le personnel de la marine--Au vu de la preuve dont elle était saisie, la SSR pouvait raisonnablement conclure que le demandeur jouait un rôle actif dans les forces armées et qu'il en était membre de son plein gré--La conclusion de la SSR selon laquelle le demandeur ne s'est pas dissocié de l'armée à la première occasion qu'il avait de le faire sans mettre en péril sa sécurité s'appuyait sur la preuve dont elle était saisie--La cause ressemble à celle examinée par la Cour dans l'arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.)--Tout comme M. Ramirez, le demandeur jouait un rôle actif dans les forces armées, qui commettaient délibérément des actes collectifs d'inhumanité--Le préjudice que le demandeur aurait pu subir s'il avait déserté, soit une peine d'emprisonnement, était beaucoup moins grave que la torture infligée et les décès causés par les forces armées dont il était membre--Demande rejetée--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

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