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DROIT MARITIME

Pratique

C.P. Ships (Bermuda) Ltd. c. Panther Max (Le)

T-104-02

2002 CFPI 305, protonotaire Morneau

21-3-02

14 p.

Requête des défendeurs visant à obtenir que des parties de la déclaration de l'action in personam et in rem engagée par la demanderesse à titre d'affréteur du navire Panther Max, soient radiées au motif que la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action relevant de la juridiction rationae materiae de la Cour prévue aux art. 22(1) et 43(2) de la Loi sur la Cour fédérale--Les défendeurs demandent subsidiairement que l'affidavit portant demande de saisie soit cassé au motif que cet affidavit présente des lacunes majeures--Ces deux attaques visent à faire annuler la saisie du navire ordonnée par la Cour le 21 janvier 2002--La Cour a conclu que, par cet affidavit, la demanderesse a procédé à une divulgation franche et complète de la situation en cause--Les parties se sont entendues pour établir que la somme maximale due par les défendeurs au titre du paragraphe 10a) de l'affidavit de la damanderesse serait de l'ordre de 94 568,91$US pour les fins de la fixation de la garantie d'exécution--Il n'est pas clair et évident que l'entente entre la demanderesse et Senator Lines quant à la vente d'espaces sur le navire ne peut être vue comme impliquant l'usage du navire au sens de l'art. 22(2)i) de la Loi sur la Cour fédérale--La Cour ne saurait conclure à la radiation du paragraphe 10b) de l'affidavit au motif qu'il ne cadre pas avec la juridiction rationae materiae de la Cour aux termes des art. 22(2)i) et 43(2) de la Loi--Il y a lieu pour les fins de la fixation de la garantie de réduire de 30% la somme réclamée par la demanderesse sous cette rubrique--Il n'y a pas de raison de radier le paragraphe 10c) de l'affidavit pour absence de juridiction rationae materiae--Il est loisible à la demanderesse de réclamer la somme de 507 487,50$US pour les fins de la fixation de la garantie d'exécution sous cette rubrique--La saisie du navire Panther Max doit être levée à la condition que les défendeurs fournissent une garantie d'exécution équivalant au total de la somme de 780 500,01$US et de 20% de ce montant à titre de couverture pour les intérêts et les dépens--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22 (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 69; 1996, ch. 31, art. 82), 43 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 12; 1996, ch. 31, art. 83).

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