Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Cazak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1110-01

2002 CFPI 390, juge Blanchard

9-4-02

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (SSR) selon laquelle Angela Marian (la demanderesse principale) et Liliana Cazak (la deuxième demanderesse) n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention--Les demanderesses sont deux soeurs, nées en Moldova, actuellement citoyennes de la Roumanie--La revendication du statut de réfugié au sens de la Convention s'appuie sur une crainte fondée de persécution en raison de l'appartenance à un groupe social, à savoir le sexe--Cette crainte découle de la violence familiale que leur faisait subir l'époux de la demanderesse principale--Lorsque les demanderesses sont déménagées en Roumanie, elles se sont jointes à un club d'aviron où la demanderesse principale a rencontré un policier, Marius Marian--Ils se sont épousés en octobre 1998--La demanderesse principale a soutenu que son époux lui avait fait subir de la violence sexuelle, physique et psychologique--L'époux a proféré des menaces de mort à l'endroit de la demanderesse principale et de sa soeur--Les demanderesses sont arrivées au Canada en août 1999 pour participer au Championnat mondial d'aviron et ne sont pas retournées en Roumanie--La SSR a décidé que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi établissant que les demanderesses seraient persécutées--La question principale en l'espèce concerne le caractère raisonnable des conclusions de la SSR portant sur la vraisemblance--La décision de la SSR est fondée principalement sur sa conclusion selon laquelle la demanderesse principale ne craignait pas réellement d'être persécutée par son époux--La SSR a tiré des inférences déraisonnables qui étaient fondées sur des spéculations, des stéréotypes et des idées fausses qui n'étaient pas appuyées par la preuve déposée devant elle--Les conclusions et les inférences défavorables tirées par la SSR indiquent que cette dernière a fondamentalement mal compris la nature de la violence familiale et la façon dont celle-ci touche ses victimes--Les inférences tirées et les conclusions formulées quant à la vraisemblance étaient très spéculatives et il n'était pas loisible à la SSR de le faire--Demande accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.