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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4962-00

2001 CFPI 1041, juge Pelletier

21-9-01

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente d'immigration qui avait rejeté la demande de considérations humanitaires d'une mère célibataire, d'origine jamaïcaine, ayant une fille de 15 ans--Demande accueillie--Application de l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--Il n'y a pas encore d'énoncé définitif sur ce qu'il faut entendre par l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte des demandes de considérations humanitaires--La Cour ne dispose non plus d'aucun indice sur la manière de mettre en parallèle l'intérêt supérieur de l'enfant et les carences de ses parents--Quel que puisse être le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant, le critère que l'agente d'immigration a appliqué en l'espèce, en s'inspirant des lignes directrices du Manuel de l'immigration, n'était pas le critère des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives--Le critère dont parlent les lignes directrices n'est pas celui des difficultés, mais celui des difficultés inhabituelles, injustifiées et excessives, un critère qui requiert d'évaluer la relation entre les difficultés appréhendées et la conduite du requérant--Étant donné que la présente espèce concerne des enfants dont la conduite n'est pas en question, le critère ne convient pas--Dans son appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'agente d'immigration a fait porter son attention sur les difficultés pour la fille de la demanderesse, non sur son intérêt supérieur--L'agente d'immigration n'a pas accordé une attention suffisante à l'intérêt supérieur de la fille de la demanderesse lorsqu'elle a appliqué le critère des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives pour évaluer la question de l'intérêt supérieur de la fille--Question certifiée: la règle énoncée dans l'arrêt Baker selon laquelle l'intérêt supérieur des enfants doit être pris en compte lorsqu'il est disposé d'une demande de considérations humanitaires est-elle observée par l'autorité compétente lorsqu'elle se demande si le renvoi du père ou de la mère exposera l'enfant à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives?

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