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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Rafuse c. Canada (Commission d'appel des pensions)

A-818-00

2002 CAF 31, juge Evans, J.C.A.

22-1-02

8 p.

Appel de l'ordonnance de la Section de première instance qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire du refus de la Commission d'appel des pensions d'accorder l'autorisation d'interjeter appel contre la décision du tribunal de révision--Le tribunal a accepté la prétention de Rafuse qu'il était invalide au sens de l'art. 42(2) du Régime de pensions du Canada et qu'il avait donc droit à une pension d'invalidité, mais le tribunal a conclu que l'invalidité avait commencé en 1994 lorsque le médecin et témoin-expert l'avait examiné pour la première fois--Rafuse a soutenu que son invalidité avait commencé en 1991 lorsqu'il avait cessé de travailler en raison de sa maladie--La Commission a refusé l'autorisation d'appel au motif que des éléments de preuve appuyaient la conclusion du tribunal relativement à la date du début de l'invalidité--En contrôle judiciaire, le juge a conclu que le critère applicable par la Commission en matière de demandes d'autorisation consistait à déterminer s'il y avait une cause défendable susceptible de permettre au demandeur d'avoir gain de cause en appel--Le juge a conclu que le refus d'accorder l'autorisation d'appel était déraisonnable et, comme la preuve était suffisante pour permettre à Rafuse d'avoir gain de cause en appel, elle lui a accordé cette autorisation--Appel accueilli--La décision de la Commission ne pouvait pas être confirmée car celle-ci n'avait pas appliqué le bon critère en se prononçant sur la demande d'autorisation--Mais le juge n'avait pas le pouvoir de substituer son opinion à celle de la Commission quant à l'issue de la demande d'autorisation en vertu de l'art. 18.1(3) de la Cour fédérale--Rafuse a prétendu que l'ordonnance du juge était justifiable en tant qu'exercice par la Cour du pouvoir, que lui confère l'art. 18.1(3)b), d'infirmer une décision et de la renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées-- Suivant son argument, il y aurait eu lieu que le juge exerce ce pouvoir en prescrivant les modalités de la décision compte tenu de son opinion selon laquelle la seule conclusion à laquelle pouvait raisonnablement en arriver la Commission était que Rafuse avait satisfait au critère juridique applicable en matière d'autorisations d'appel--Cet argument a été rejeté--L'application du bon critère juridique aux faits est en grande partie une question de faits relevant de la compétence exclusive de la Commission, ce critère consistant à déterminer si Rafuse a démontré, à la lumière de la preuve dont était saisie la Commission, qu'il y avait une cause défendable susceptible de donner lieu à une décision favorable en appel--La Commission ayant commis une erreur de droit quant au critère applicable aux demandes d'autorisation, il lui reste encore à tirer les conclusions essentiellement factuelles auxquelles elle est tenue--Dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, en l'absence d'erreur de droit entachant le processus d'enquête d'un tribunal fédéral ou de violation de l'obligation d'équité, la Cour peut annuler la décision pour cause d'erreur de faits uniquement si ce tribunal a tiré sa conclusion de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait: art. 18.1(4)d)--Si, en raison d'une erreur de droit, un tribunal a omis de tirer une conclusion de faits pertinente, notamment une inférence factuelle, l'affaire devrait normalement lui être renvoyée pour lui permettre de terminer son travail--Le juge aurait commis une erreur de droit si, après avoir annulé la décision de la Commission, elle lui avait renvoyé l'affaire en lui ordonnant d'accorder à Rafuse l'autorisation d'interjeter appel--Le pouvoir de donner des instructions quant à la décision à prendre est exceptionnel et ne doit être exercé que dans les cas les plus clairs--Ce pouvoir doit rarement être exercé dans les cas où la question en litige est de nature essentiellement factuelle, surtout lorsque le tribunal n'a pas tiré la conclusion pertinente--Il est important de respecter la grande autonomie que le législateur a conférée à la Commission sur les questions de faits même si la décision peut avoir comme effet de causer des délais supplémentaires--L'affaire est renvoyée à un autre membre de la Commission d'appel des pensions--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 18.1 (mod. par L.C. 1990., ch. 8, art. 5).

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