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Langard c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-1809-93

juge Simpson

21-9-93

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision modifiée de la Commission nationale des libérations conditionnelles relative à l'admissibilité du requérant à la semi-liberté-Le 6 juin 1990, le requérant a été condamné à sept ans d'emprisonnement-Il a commencé à purger sa peine le 20 décembre 1991-Le 10 décembre 1992, le requérant a été reconnu coupable d'autres infractions et condamné à deux peines concurrentes de trois ans-La peine globale était donc de dix ans-Lorsque la première peine a été imposée, la Loi sur la libération conditionnelle, qui prévoyait que les contrevenants étaient admissibles à la semi-liberté après avoir purgé le sixième de leur peine, était en vigueur-Lorsque la seconde peine a été imposée, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLSC), qui prévoyait que l'admissibilité à la semi-liberté n'existait que si le contrevenant avait purgé le tiers de sa peine moins six mois, était en vigueur-La Commission a fixé la date d'admissibilité en appliquant la LSCMLSC à la peine globale de dix ans-L'art. 225 de la LSCMLSC prévoit que l'art. 119 (admissibilité à la semi- liberté) ne s'applique pas aux condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur, mais que les dispositions de la loi antérieure s'appliquent-L'art. 139 prévoit que l'individu dont la peine d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire est réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première de ces deux peines-La Commission soutient que l'art. 225 de la LSCMLSC ne vise que les cas oú la seule peine à l'égard de laquelle des calculs sont nécessaires est imposée sous le régime de la Loi sur la libération conditionnelle-Lorsqu'une peine a été imposée en vertu de la LSCMLSC, l'admissibilité est calculée en vertu de cette dernière Loi relativement à la totalité de la peine combinée de dix ans-Le requérant soutient que parce que les deux peines sont réputées ne constituer qu'une seule peine, l'admissibilité à la semi-liberté doit se calculer en appliquant à la totalité de la peine de dix ans la formule exposée dans la Loi sur la libération conditionnelle-Demande accueillie-Les deux interprétations sont erronées-L'art. 225(1) de la LSCMLSC est une disposition de fond-Le législateur voulait clairement que la LSCMLSC n'ait pas d'effet rétroactif et que les peines imposées sous le régime de la Loi sur la libération conditionnelle soient traitées, aux fins du calcul de la semi-liberté, selon la formule prévue par la Loi sur la libération conditionnelle-L'art. 225(1) s'applique aux peines imposées avant le 1er novembre 1992, qu'il y ait ou non des peines supplémentaires imposées au contrevenant en vertu de la LSCMLSC-Les peines imposées en application de la Loi sur la libération conditionnelle ne sont pas assujetties à la formule prévue par la LSCMLSC aux fins du calcul de la semi-liberté-L'interprétation donnée par le requérant à l'art. 139 est déraisonnable, car elle donne à la disposition transitoire une trop grande extension en l'appliquant aux peines imposées en vertu de la LSCMLSC-Il faut calculer la date d'admissibilité à la semi-liberté des personnes purgeant une ou des peines imposées en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle en appliquant la formule prévue par cette dernière loi, la date d'admissibilité en ce qui concerne les peines imposées en vertu de la LSCMLSC étant calculée à l'aide de la formule prévue par cette dernière Loi-Au cours de la période transitoire, il faut procéder, dans les cas comme celui-ci, à un double calcul pour donner effet à l'art. 225(1)-Le requérant est devenu admissible à la semi- liberté le 25 juillet 1993-Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P-2-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 119, 139, 225(1).

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