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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Gauley

A-353-01

2002 CAF 219, juge Stone, J.C.A.

15-5-02

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre qui avait rejeté un appel dirigé contre la décision d'un conseil arbitral de réduire à zéro les pénalités imposées par la Commission conformément à l'art. 38(1) de la Loi sur l'assurance-emploi --Alors que le défendeur recevait des prestations, il avait travaillé pour deux différents employeurs--La Commission avait attribué les gains aux périodes travaillées, ce qui avait entraîné un versement excédentaire de prestations --On était arrivé aux pénalités totales après doublement du montant de chaque versement excédentaire-- Le conseil arbitral avait jugé que la Commission n'avait pas tenu compte des circonstances atténuantes et il avait annulé les pénalités-- Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral au motif qu'elle s'accordait avec la jurisprudence de la Cour fédérale pour qui le conseil arbitral avait le pouvoir d'annuler la décision de la Commission sur le quantum de la pénalité s'il estimait que des facteurs pertinents avaient été ignorés-- Puisque la question posée à l'arbitre faisait intervenir l'interprétation de la Loi (le pouvoir discrétionnaire du conseil arbitral, de par son mandat officiel, de réduire les pénalités à zéro) la norme de contrôle à appliquer était celle de la décision correcte: Black c. Canada (Commission de l'assurance-emploi), [2002] 1 C.F. 468 (C.A.)--L'art. 38(1) autorise la Commission à imposer une pénalité à un prestataire qui a omis sciemment de déclarer une rémunération reçue à l'égard de la période pour laquelle il a demandé des prestations-- L'art. 38(2) permet à la Commission de fixer la pénalité-- L'art. 114 expose les pouvoirs du conseil arbitral, c'est-à-dire juger un appel interjeté contre une décision de la Commission à l'égard d'une demande de prestations selon la Loi--Selon les décisions récentes de la Cour fédérale concernant l'imposition d'une pénalité par la Commission en application de l'art. 38, le conseil arbitral est compétent pour s'interposer dans une telle décision discrétionnaire et pour rendre la décision que la Commission aurait dû rendre, lorsque le conseil juge que la Commission a tenu compte d'un facteur hors de propos ou a ignoré un facteur pertinent--L'idée même de l'imposition d'une pénalité selon l'art. 38(1) donne à entendre qu'un chiffre supérieur à zéro était envisagé, le mot pénalité étant l'imposition d'une sanction monétaire--Examen des définitions de «pénalité» données par les dictionnaires-- Une pénalité nulle est un oxymoron--L'art. 38(2) parle d'un montant--Un montant s'entend d'une quantité--En réduisant à zéro les peines monétaires, le conseil arbitral a annulé intégralement l'exercice du pouvoir conféré à la Commission par l'art. 38(1)--La jurisprudence permet seulement au conseil de modifier le quantum d'une pénalité à la lumière de circonstances atténuantes--Une pénalité qui est réduite à zéro équivaut à une absence de pénalité et usurpe le pouvoir de la Commission--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 38, 114.

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