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PRATIQUE

Res judicata

Beattie c. Canada

A-834-00

2001 CAF 309, juge Sexton, J.C.A.

18-10-01

13 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance ([2000] A.C.F. no 1920 (QL)), radiant la déclaration déposée par les appelants pour le motif que l'action était scandaleuse, frivole et vexatoire étant donné que les appelants voulaient débattre une question qui avait déjà été tranchée par la Cour--En 1978, une action avait été intentée contre la Couronne par les chefs de la bande indienne de la rivière Blueberry et de la bande indienne de la rivière Doig à la suite de la cession et de la vente de la réserve indienne no 172, qui avait été mise de côté pour la bande indienne des Castors de Fort St. John--Les demandeurs alléguaient que la Couronne était coupable de divers actes et omissions se rapportant à l'obligation fiduciaire qui lui incombait envers eux à l'égard de la réserve indienne no 172--L'affaire avait été plaidée jusqu'au palier de la C.S.C., qui avait statué que les demandeurs avaient droit à des dommages-intérêts à l'encontre de la Couronne par suite du manquement à l'obligation fiduciaire qui incombait à cette dernière à l'égard des droits miniers afférents à la réserve indienne no 172--La question des dommages-intérêts avait été réglée par un jugement de la Section de 1re inst. de la C.F. en date du 2 mars 1988, accordant aux demandeurs un montant de 147 millions de dollars au titre des dommagesintérêts, des intérêts avant jugement et des dépens à tous les niveaux d'instance--La Couronne soutient que la doctrine de la chose jugée fait obstacle à l'action ici en cause, à cause de l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'actions et de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige--Les quatre critères applicables à l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action ont été établis en l'espèce--Les appelants, à l'exception de M. Beattie, dont la demande était uniquement fondée sur une cession, étaient parties à l'affaire Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344 et ils étaient représentés par des avocats--Les appelants ne peuvent poursuivre la nouvelle action compte tenu de la doctrine de la chose jugée, et ce, en raison de l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action--De plus, ils ne peuvent pas poursuivre l'action en raison de la doctrine de la chose jugée, à cause de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige--Appel rejeté.

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