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PÊCHES

Newell c. Canada

T-1299-01

2002 CFPI 373, juge MacKay

4-4-02

13 p.

Requête en radiation de la déclaration et de la déclaration modifiée fondée au motif que celles-ci ne révélaient aucune cause d'action valable--Le demandeur était titulaire d'un permis de pêche au crabe pendant les saisons 1999 et 2000 --Au mois de février 2000, il avait été informé par écrit qu'il avait dépassé son contingent de 1999--L'auteur de la lettre demandait au demandeur d'indiquer tout écart et disait qu'à défaut de ce faire, les lignes directrices relatives à la pêche au crabe s'appliqueraient et que toute attribution de crabe en l'an 2000 serait réduite--Le demandeur n'a pas signalé d'écarts; ses attributions pour le permis de pêche au crabe des neiges de l'an 2000 ont été réduites de 5 268 livres--Par une déclaration, le demandeur a intenté une action fondée sur le motif que la réduction du contingent n'était pas autorisée par la Loi sur les pêches et sur le fait qu'elle était de nature punitive--Il a également plaidé que les peines infligées au moyen des sanctions administratives l'empêchaient d'invoquer des moyens de défense dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait l'objet de poursuites en vertu de la Loi pour infraction à la Loi ou à ses règlements, y compris une violation des conditions du permis--Par une déclaration modifiée, il sollicitait des dommages-intérêts, représentant la valeur de la prise perdue par suite de «l'atteinte délictuelle à ses intérêts financiers» de la part de la défenderesse--Il sollicitait également des dommages-intérêts pour une catégorie de pêcheurs qui étaient assujettis au Programme des sanctions administratives du MPO à Terre-Neuve--La Couronne affirmait que le demandeur ne pouvait pas exercer un recours au civil parce qu'aucun droit d'obtenir un permis de pêche ne lui était conféré et qu'aucune action ne pouvait être intentée tant que la Cour, dans l'exercice de la compétence qu'elle possède en matière de contrôle judiciaire, n'aurait pas statué que la décision contestée était invalide ou illégale ou qu'elle devait être annulée ou infirmée ou qu'elle était par ailleurs illégitime--Requête accueillie--La description de la nature et du but des réductions administratives des contingents n'était pas par ailleurs étayée par les faits allégués dans la déclaration-- Les lignes directrices mentionnées dans la lettre n'étaient pas énoncées dans la déclaration--La description des réductions comme étant des réductions de nature pénale n'est pas une question de fait, mais une question de droit à trancher compte tenu de la preuve et des arguments--Une distinction a été faite à l'égard de la décision Matthews c. Canada (Procureur général), [1997] 1 C.F. 206 (1re inst.); conf. par (1999), 242 N.R. 181 (C.A.F.), dans laquelle l'avis de réduction des contingents énonçait expressément le but des réductions en tant que peines--Selon la loi, le demandeur n'a pas droit à un permis de pêche, dont la violation, par suite d'une réduction du contingent, pourrait donner lieu à une demande d'indemnisation--Étant donné qu'un permis de pêche confère un privilège plutôt qu'un droit, l'allégation du demandeur selon laquelle il a d'une façon délictuelle été porté atteinte à son droit économique de pêcher ne révèle aucune cause d'action valable--En vertu de l'art. 18(1) et (3) de la Loi sur la Cour fédérale, une réparation demandée à l'égard d'une décision invalide rendue par un office fédéral est obtenue au moyen d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'art. 18.1--Selon la règle générale, lorsqu'une décision est écartée au moyen d'un appel ou d'un contrôle judiciaire, il ne devrait pas exister de responsabilité supplémentaire ouvrant droit à des dommages-intérêts, mais cette règle comporte des exceptions, par exemple en cas d'omission d'agir de bonne foi--Il se peut que, dans un cas particulier, il ne soit pas nécessaire de demander le contrôle judiciaire avant d'intenter une action en dommages-intérêts contre une autorité publique fédérale par suite d'une perte qui aurait censément été occasionnée par une décision illégale, mais il n'est pas nécessaire de déterminer si c'est ici le cas--Il n'y a pas d'allégation de mauvaise foi en ce qui concerne la délivrance d'un permis pour la saison 2000--L'allégation d'atteinte délictuelle n'est pas une allégation de mauvaise foi--Étant donné que le demandeur n'avait pas droit à un permis ou à un contingent particulier, la réduction du contingent qui lui était attribué ne portait pas atteinte à un droit conféré par la loi--Aucun argument n'a été avancé au sujet de la question de l'inclusion à titre de demandeurs possibles de la catégorie de personnes mentionnées dans la déclaration modifiée--Les Règles ne prévoient pas pareille demande à ce stade--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4).

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