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IMPÔT SUR LE REVENU

Exemptions

Canadian Committee for the Tel Aviv Foundation c. Canada

A-357-00

2002 CAF 72, juge Malone, J.C.A.

1-3-02

23 p.

Appel interjeté en vertu de la loi de la décision du ministre d'aviser l'appelant de son intention de révoquer son enregistrement en tant qu'«organisme de bienfaisance» en vertu de l'art. 168 de la Loi de l'impôt sur le revenu-- L'art. 168(1)b) de la Loi permet au ministre de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance qui cesse de se conformer aux exigences de la Loi relatives à son enregistrement--Les motifs justifiant la révocation de l'enregistrement d'une oeuvre de bienfaisance sont énumérés à l'art.149.1(2)--L'appelant a été enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance en 1985--Ses objectifs de bienfaisance ont trait à la promotion de l'éducation et au soulagement de la pauvreté et à l'éradication de la maladie à Tel Aviv, en Israël--Son enregistrement lui avait été accordé par le ministre sur la foi de ses affirmations que ses activités seraient exercées par l'intermédiaire de son représentant à Tel Aviv, conformément à un mandat écrit--Le ministre avait déjà vérifié les comptes du Comité à deux reprises avant la vérification de 1997, qui est à l'origine de l'intention de révocation--À la suite de la vérification de l'exercice de 1993, le ministre a signalé à l'appelant onze cas de contraventions à la Loi--L'appelant a répondu en s'engageant à se conformer rigoureusement aux exigences de Revenu Canada, et notamment aux stipulations du mandat--Sur la foi de cet engagement, le ministre a permis au Comité de conserver son statut d'oeuvre de bienfaisance--La vérification de 1997 a permis de révéler sept irrégularités, dont l'absence de contrôle sur les fonds remis au mandataire, le défaut de l'appelant de démontrer qu'il s'était strictement plié à un système d'information comptable permanent et complet comme l'exigeait le mandat, le fait que les reçus pour dons de charité ne respectaient pas le règlement et le défaut de délivrer un feuillet T4A à l'animateur à qui des honoraires avaient été payés--En raison de ces lacunes et de sa perception que l'appelant avait manqué à son engagement, le ministre a informé l'appelant qu'il existait des raisons qui justifiaient la révocation de son statut d'organisme de bienfaisance-- L'appelant a tenté d'expliquer sa situation et de répondre aux préoccupations du ministre et a demandé à celui-ci de lui fournir des éclaircissements au sujet des préoccupations exprimées relativement aux reçus abîmés--Le ministre a fait parvenir à l'appelant un avis de son intention de révoquer son statut d'organisme de bienfaisance--L'appel est rejeté--1) L'art. 2e) de la Déclaration des droits prévoit que nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ou s'appliquer de manière à priver une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations--L'intention du législateur fédéral était que les appels prévus par la loi qui mettent en cause des organismes de bienfaisance ne comportent pas de règles rigides et de formalités complexes--L'art. 168 est muet sur la procédure à suivre--L'art. 180(1) prévoit un mécanisme d'appel à la Cour--L'art. 180(3) prévoit que cet appel doit être instruit et jugé selon une procédure sommaire--Dans l'arrêt Renaissance International c. Ministre du Revenu national, [1983] 1 C.F. 860 (C.A.), la Cour a statué que les principes d'équité procédurale et de justice naturelle exigent seulement que le ministre accorde à l'organisme de bienfaisance l'occasion de répondre aux allégations formulées contre elle avant d'envoyer un avis de son intention de révoquer l'enregistrement--Suivant l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, les principes de justice naturelle n'imposent pas la nécessité d'une audience dans tous les cas; les facteurs les plus importants lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu de la justice fondamentale sur le plan de la procédure dans un cas donné sont la nature des droits en cause et la gravité des conséquences pour les personnes concernées--Il est vrai que les conséquences de la révocation de l'enregistrement sur l'appelant sont graves, mais l'art. 168 ne prive pas l'appelant de son statut sans lui accorder certaines protections procédurales raisonnables--L'appelant a été informé, au cours des deux vérifications antérieures, qu'il ne s'était pas conformé à la Loi et il s'est vu accorder la possibilité de répondre--Conscient du fait que son enregistrement était compromis, l'appelant a donné un engagement qui a empêché la révocation de son enregistrement, ce qui prouve que des observations écrites peuvent empêcher efficacement la révocation d'un enregistrement--Compte tenu de l'échange intensif d'observations écrites qui a eu lieu au cours de la vérification de 1997, il n'est pas nécessaire d'entendre à nouveau l'appelant ou de lui permettre de contre-interroger le vérificateur--Le régime législatif ne viole pas l'art. 2e) de la Déclaration des droits--2) Comme la preuve ne permet pas de penser que l'appelant n'était pas au courant des éléments invoqués contre lui ou qu'il n'était pas en mesure d'y répondre utilement, le ministre n'a pas contrevenu à la Déclaration des droits par la façon dont il a appliqué la Loi--3) Il n'existe pas de raison valable de s'écarter de l'analyse du juge Strayer dans l'arrêt Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 C.F. 202 (C.A.) suivant laquelle c'est à l'organisme de bienfaisance qu'il incombe de prouver que son statut d'oeuvre de charité ne devrait pas être révoqué--Compte tenu du fait que le législateur fédéral a édicté une procédure sommaire et conféré une compétence exclusive en la matière à la Cour d'appel fédérale, la procédure à suivre s'apparente beaucoup à une instance en contrôle judiciaire, ce qui appuie les conclusions tirées par le juge Strayer au sujet de charge de la preuve-- L'obligation faite au Comité de démontrer que cet engagement a été respecté, en s'acquittant du fardeau de la preuve, ne cause pas à l'appelante un préjudice déraisonnable ou injuste--La charge de la preuve repose sur l'appelante, qui doit convaincre le tribunal que le ministre a commis une erreur en délivrant son avis d'intention de révoquer--4) La Loi permet à un organisme de bienfaisance d'exercer ses activités à l'étranger en recourant à un mandataire, mais un mandataire ne peut servir de simple intermédiaire pour le transfert de dons à l'étranger--L'appelante a fait fi du mandat--Le ministre n'était pas convaincu que les explications données par l'appelant au sujet de ses activités à l'étranger étaient suffisantes pour infirmer sa conclusion que l'appelant n'avait ni influence ni contrôle sur la façon dont son mandataire dépensait les fonds--La preuve laissait entrevoir que l'appelant servait uniquement d'intermédiaire pour les donateurs canadiens qui faisaient des dons à des donataires étrangers--Le dossier renferme peu d'éléments de preuve qui permettraient à la Cour de conclure que l'appelant exerçait effectivement le contrôle et l'influence qu'il prétend exercer--Compte tenu de ce conflit entre le mandat et les présumés ententes verbales, et des nombreuses autres préoccupations soulevées par le ministre, telles que l'inscrip-tion insatisfaisante des dépenses dans les registres du Comité, du défaut du mandataire de tenir un compte bancaire distinct et de l'absence d'éléments de preuve documentaires concernant l'influence et le contrôle exercé par l'appelant, il n'était pas raisonnable de la part du ministre de conclure que l'appelant n'exerçait aucun contrôle sur son mandataire--5) Aux termes de l'art. 149.1(1) de la Loi, un organisme de bienfaisance doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu'il mène lui-même--Bien qu'il puisse mener ses activités de bienfaisance par l'intermédiaire d'un mandataire, un organisme de bienfaisance doit être prêt à convaincre le ministre qu'il exerce en tout temps un contrôle sur son mandataire et qu'il est en mesure de rendre des comptes au sujet des activités du mandataire--Les principaux motifs invoqués par le ministre pour révoquer l'enregistrement du Comité sont que celui-ci n'a pas réussi à démontrer, par des éléments de preuve documentaires, qu'il exerçait un degré de contrôle suffisant sur l'utilisation que son mandataire avait faite de ses fonds et que l'appelant ne tenait pas de livres et de registres acceptables au sujet des activités exercées par son mandataire--Bien que le ministre ait fait reposer ses motifs de révocation sur l'inobservation du mandat, les obligations prévues au mandat constituaient simplement à mon avis un moyen de s'assurer que l'appelant se conformait effectivement à la Loi--L'art. 230(2) de la Loi oblige tout organisme de bienfaisance à tenir des registres et des livres de comptes contenant des renseignements permettant au ministre de déterminer s'il existe des motifs d'annulation de l'enregistre-ment en vertu de la loi, un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits--L'art. 230(3) prévoit que le ministre peut enjoindre à une personne de tenir les registres et livres de comptes qu'il spécifie--L'appelant n'a pas tenu les registres exigés par les art. 230(2), (3)--Le ministre n'a pas commis d'erreur en concluant que l'appelant ne s'était pas conformé aux exigences de la Loi--6) Question 6: Le ministre n'a pas prétendu qu'en soi, le défaut de produire un feuillet T4A conduirait à la révocation de l'enregistrement, mais a plutôt affirmé qu'il s'agissait d'un exemple parmi d'autres des nombreux manquements à ses engagements dont l'appelant s'était rendu coupable--À la lumière des éléments de preuve qui justifient amplement les principaux motifs invoqués par le ministre pour justifier la révocation de l'enregistrement, cette question me semble de peu d'importance--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 149.1 (mod. par L.C. 1994, ch. 21, art. 74), 168, 180 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 142), 230 (mod. par L.C. 1994, ch. 21, art. 105)--Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44 [L.R.C. (1985), appendice III], art. 2e).

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