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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Pervez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3756-00

2001 CFPI 1420, juge Simpson

21-12-01

8 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de l'agent des visas selon laquelle le fils du demandeur, qui est à sa charge et qui est âgé de 10 ans, est non admissible pour des raisons de santé suivant l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration--Le fils est asymptomatique, mais les examens médicaux qui ont été faits dans le cadre de la demande ont révélé que l'un de ses reins est hypertrophié et que l'autre est atrophié et par conséquent que son activité fonctionnelle rénale est déficiente et qu'il souffre d'une maladie chronique des reins--La première lettre de l'expert mentionne «une possibilité qu'il développe plus tard une insuffisance rénale grave»; un régime et un médicament visant à réduire la protéinurie et à protéger l'activité fonctionnelle rénale ont été recommandés--L'expert déclare dans sa deuxième lettre que l'«insuffisance rénale grave ne surviendra pas avant au moins dix ans»--Dans sa troisième lettre, il déclare qu'il est «probable que ses problèmes rénaux s'aggraveront, toutefois [. . .] une insuffi-sance rénale grave ne surviendra pas avant un certain temps (de 5 à 10 ans ou plus)»--Il déclare dans sa quatrième lettre qu'il n'est pas possible de fournir avec précision un pronostic à long terme, mais que le fils est actuellement en bonne santé et qu'on peut s'attendre à ce qu'il le soit pendant de nombreuses années--Le demandeur prétend qu'étant donné que l'expert a déclaré qu'il existe un médicament qui peut protéger l'activité fonctionnelle rénale, l'insuffisance rénale peut être prévenue et n'est qu'une simple possibilité, et qu'il est peu probable qu'une transplantation et que de la dialyse, qui entraîneraient un fardeau excessif pour notre système de santé, soient nécessaires--La demande est rejetée --Lorsqu'on les lit ensemble, les lettres mentionnent que le fils souffrira probablement d'une insuffisance rénale grave; la seule question est de savoir à quel moment cette insuffisance surviendra--L'art. 19(1)a)(ii) prévoit qu'on ne peut pas admettre une personne dont l'admission «entraînerait ou risquerait d'entraîner» un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé--Les mots anglais «reasonably» et «significant», tels qu'utilisés dans le rapport du médecin agréé, ont tous deux un sens qui va au-delà de la possibilité-- Étant donné les coûts élevés de la dialyse et d'une transplantation, il était suffisant que le rapport ne traite que de l'aspect monétaire--Si le médecin agréé avait traité de la disponibilité d'une transplantation et de la dialyse, sa conclusion quant au fardeau excessif aurait été la même-- Étant donné que le médicament ne fera que retarder l'insuffisance rénale et ne la préviendra pas, l'agent a utilisé correctement le Guide du médecin agréé et la catégorie «M7» qui y est décrite--La catégorie M7 prévoit les cas de «maladie [. . .] entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé et dont le traitement ne sera probablement pas efficace»--Le médecin agréé a décrit la conclusion de la deuxième lettre en disant qu'une insuffisance rénale grave ne surviendrait pas avant au moins dix ans--En fait, la deuxième lettre mentionnait que sans le médicament une insuffisance rénale terminale ne surviendrait pas avant au moins dix ans et amenait à penser que, dans l'éventualité où le médicament était efficace, l'insuffisance rénale surviendrait encore plus tard--Il est raisonnable de penser que la mauvaise interprétation par le médecin agréé l'a amené à croire que l'insuffisance rénale surviendrait plus tôt que la lettre le mentionnait-- Même si le médecin agréé a mal interprété la deuxième lettre, cette mauvaise interprétation n'était pas déterminante parce qu'en bout de ligne le médicament ne guérirait pas la maladie de reins du fils, et une insuffisance rénale surviendrait, et parce que la troisième lettre fournissait une estimation révisée du moment où une insuffisance rénale grave surviendrait--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii).

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